Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales
50. (1) Le titulaire d’une licence de production avise par écrit le ministre des changements suivants, dans les dix jours suivant leur survenance :
a) toute modification à son nom;
b) sous réserve du paragraphe (2), tout changement de son adresse de résidence habituelle.
(2) Si l’adresse de résidence habituelle du titulaire de la licence de production est aussi l’adresse du lieu où la production de marihuana est autorisée, le titulaire doit présenter une demande de modification aux termes de l’article 46.
(3) Le titulaire de la licence de production joint à l’avis fourni en application de l’alinéa (1)a) une preuve du changement.
(4) Sur réception de l’avis conforme au paragraphe (3), le ministre modifie la licence en conséquence.
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