Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (DORS/2001-227)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-03-11 Versions antérieures
PARTIE 3
OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Documents
58. (1) Le titulaire d’une autorisation de possession présente à tout agent de police qui lui en fait la demande la preuve qu’il est autorisé à posséder de la marihuana séchée.
(2) Le titulaire d’une licence de production montre celle-ci à tout agent de police qui lui en fait la demande.
- DORS/2005-177, art. 24(A).
59. Il est interdit de modifier de quelque façon que ce soit, notamment par adjonction ou suppression, une autorisation de possession, une licence de production ou tout autre document prouvant que le titulaire est autorisé à posséder de la marihuana séchée ou à en produire.
- DORS/2005-177, art. 25.
60. (1) Dans le cas où l’autorisation de possession, la licence de production ou tout autre document prouvant l’autorisation de posséder de la marihuana séchée ou d’en produire est modifié, le titulaire doit, dans les trente jours suivant la date de réception du document de remplacement, remettre au ministre le document remplacé.
(2) Dans le cas où l’autorisation de possession ou la licence de production est révoquée, le titulaire doit, dans les trente jours suivant la révocation, remettre au ministre le document révoqué ainsi que tout autre document prouvant son autorisation de posséder de la marihuana séchée ou d’en produire.
- DORS/2005-177, art. 25;
- DORS/2007-207, art. 20(F).
Sécurité et rapport de perte ou vol
61. (1) Le titulaire d’une autorisation de possession ou d’une licence de production prend les mesures de sécurité nécessaires à l’égard de la marihuana qu’il a en sa possession et à l’égard de son autorisation ou de sa licence.
(2) En cas de perte ou de vol de marihuana, de son autorisation ou de sa licence, le titulaire de l’autorisation ou de la licence :
a) en avise un membre d’un corps policier dans les vingt-quatre heures suivant la découverte;
b) en avise le ministre par écrit, dans les soixante-douze heures suivant la découverte, et lui confirme que l’avis prévu à l’alinéa a) a été donné.
Révocation
62. (1) Le ministre révoque l’autorisation de possession et, le cas échéant, la licence de production délivrée sur le fondement de cette autorisation si le titulaire de l’autorisation demande que son autorisation soit révoquée.
(2) Sous réserve de l’article 64, le ministre révoque l’autorisation de possession et, le cas échéant, la licence de production délivrée sur le fondement de cette autorisation dans les cas suivants :
a) le titulaire de l’autorisation n’est pas admissible selon l’article 3;
b) le médecin qui a fourni la déclaration médicale visée à l’alinéa 4(2)b) avise le ministre par écrit que l’usage continu de la marihuana est contre-indiqué pour le titulaire;
c) l’autorisation a été délivrée sur la foi de renseignements faux ou trompeurs;
d) la photographie fournie, en application de l’alinéa 4(2)c) ou de l’article 14, avec la demande d’autorisation ou de renouvellement ne représente pas bien le titulaire de l’autorisation.
- DORS/2003-387, art. 13;
- DORS/2005-177, art. 26.
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