Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (DORS/2001-227)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-03-11 Versions antérieures

Avis de modification de renseignements

  •  (1) Le titulaire d’une licence de production avise par écrit le ministre des changements suivants, dans les dix jours suivant leur survenance :

    • a) toute modification à son nom;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), tout changement de son adresse de résidence habituelle.

  • (2) Si l’adresse de résidence habituelle du titulaire de la licence de production est aussi l’adresse du lieu où la production de marihuana est autorisée, le titulaire doit présenter une demande de modification aux termes de l’article 46.

  • (3) Le titulaire de la licence de production joint à l’avis fourni en application de l’alinéa (1)a) une preuve du changement.

  • (4) Sur réception de l’avis prévu au paragraphe (1), le ministre modifie la licence en conséquence.

  • DORS/2007-207, art. 17.

 [Abrogé, DORS/2005-177, art. 22]

Restrictions

 Le titulaire d’une licence de production ne peut produire de la marihuana que dans le lieu de production et l’aire de production autorisés dans la licence.

  • DORS/2007-207, art. 18.

 Le titulaire d’une licence de production ne peut pas produire de la marihuana à la fois en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur.

  • DORS/2007-207, art. 18.

 Dans le cas où le titulaire d’une licence de production est autorisé à produire des plants de marihuana dans une aire qui est soit entièrement à l’extérieur, soit en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur, il ne peut les produire à l’extérieur dans un lieu de production qui est adjacent à une école, un terrain de jeu public, une garderie ou tout autre lieu public principalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans.

 [Abrogé, DORS/2003-387, art. 10]

 [Abrogé, DORS/2010-63, art. 2]

 Le titulaire d’une licence de production ne peut garder la marihuana séchée qu’à l’intérieur, dans le lieu autorisé à cette fin dans la licence.

 [Abrogé, DORS/2003-387, art. 12]

Inspection

  •  (1) L’inspecteur peut, pour s’assurer que le titulaire d’une licence de production se conforme au présent règlement et à sa licence, procéder à toute heure convenable à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire produit ou garde de la marihuana. Il peut alors à cette fin :

    • a) ouvrir et examiner tout contenant trouvé sur les lieux et pouvant contenir de la marihuana;

    • b) examiner toute chose trouvée sur les lieux et servant — ou susceptible de servir — à produire ou à garder la marihuana;

    • c) examiner les registres, les données électroniques et tous autres documents trouvés sur les lieux et se rapportant à la marihuana, à l’exception des dossiers sur l’état de santé de personnes, et les reproduire en tout ou en partie;

    • d) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa c), tout système informatique se trouvant sur les lieux;

    • e) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document provenant des données électroniques;

    • f) emporter, pour examen ou reproduction, tout document visé à l’alinéa c), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa e);

    • g) examiner toute substance trouvée sur les lieux et en prélever, en tant que de besoin, des échantillons pour analyse;

    • h) saisir et retenir, conformément à la partie IV de la Loi, toute substance dont il juge, pour des motifs raisonnables, la saisie et la rétention nécessaires.

  • (2) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut procéder à la visite sans le consentement de l’un de ses occupants.

  • (3) L’inspecteur qui procède à la saisie de marihuana lors d’une visite prend les mesures justifiées dans les circonstances pour en aviser le propriétaire ou le responsable du lieu visité, en précisant l’endroit où se trouvent les biens saisis.

  • (4) L’inspecteur qui juge que la rétention de la marihuana saisie aux termes de l’alinéa (1)h) n’est plus nécessaire pour assurer l’application du présent règlement en avise par écrit le propriétaire ou le responsable du lieu visité lors de la saisie et, sur réception d’un reçu à cet effet, lui restitue les biens.

  • DORS/2007-207, art. 19.