Règlement sur la cessation de participation de la Société canadienne des postes (DORS/2000-375)
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Règlement à jour 2013-04-29
TRANSFERT DES FONDS
4. (1) Le montant calculé conformément à l’article 3 ainsi que les intérêts calculés conformément au paragraphe (2) sont versés par le ministre sur une période qui ne peut excéder deux ans à compter du 1er octobre 2000.
(2) L’intérêt sur chaque versement est calculé au taux de 7,25 % par année à compter du 1er octobre 2000 jusqu’à la fin de la journée qui précède le versement.
5. Le montant calculé conformément à l’article 3 ainsi que les intérêts calculés conformément au paragraphe 4(2) sont versés au régime de retraite de la Société canadienne des postes et prélevés :
a) sur le compte de pension de retraite, dans la mesure où le montant a été calculé relativement au service ouvrant droit à pension porté au crédit de la personne visée à l’article 2 avant le 1er avril 2000;
b) sur la Caisse de retraite de la fonction publique, dans la mesure où le montant a été calculé relativement au service ouvrant droit à pension porté au crédit de cette personne après le 31 mars 2000.
ENTRÉE EN VIGUEUR
6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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