TRANSFERT DES FONDS

  •  (1) Le montant calculé conformément à l’article 3 ainsi que les intérêts calculés conformément au paragraphe (2) sont versés par le ministre sur une période qui ne peut excéder deux ans à compter du 1er octobre 2000.

  • (2) L’intérêt sur chaque versement est calculé au taux de 7,25 % par année à compter du 1er octobre 2000 jusqu’à la fin de la journée qui précède le versement.

 Le montant calculé conformément à l’article 3 ainsi que les intérêts calculés conformément au paragraphe 4(2) sont versés au régime de retraite de la Société canadienne des postes et prélevés :

  • a) sur le compte de pension de retraite, dans la mesure où le montant a été calculé relativement au service ouvrant droit à pension porté au crédit de la personne visée à l’article 2 avant le 1er avril 2000;

  • b) sur la Caisse de retraite de la fonction publique, dans la mesure où le montant a été calculé relativement au service ouvrant droit à pension porté au crédit de cette personne après le 31 mars 2000.

ENTRÉE EN VIGUEUR

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.