Règlement sur la cessation de participation de la Société canadienne des postes

DORS/2000-375

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 2000-10-02

Règlement sur la cessation de participation de la Société canadienne des postes

C.T. 828475 2000-09-28

Sur recommandation de sa présidente et en vertu de l’alinéa 42.1(1)v.7)Note de bas de page a et du paragraphe 46.3(6)Note de bas de page b de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur la cessation de participation de la Société canadienne des postes, ci-après.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« Loi »

« Loi » La Loi sur la pension de la fonction publique. (Act)

« régime de retraite de la Société canadienne des postes »

« régime de retraite de la Société canadienne des postes » Régime de retraite établi par la Société en vertu de l’alinéa 46.3(1)a) de la Loi. (Canada Post Pension Plan)

« service ouvrant droit à pension »

« service ouvrant droit à pension » S’entend au sens de la Loi. (pensionable service)

APPLICATION

 Le présent règlement s’applique au service ouvrant droit à pension de la personne qui, du fait de l’entrée en vigueur de l’article 227 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, cesse, pour l’application de la Loi, d’être employée dans la fonction publique le 1er octobre 2000 et remplit les conditions suivantes :

  • a) elle est, le 30 septembre 2000, employée de la Société et contributeur;

  • b) elle demeure employée de la Société au moins un jour après le 30 septembre 2000.

ÉVALUATION

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la valeur actuarielle des prestations échues relativement au service ouvrant droit à pension au crédit de la personne visée à l’article 2 est calculée, au 30 septembre 2000, sur la base des méthodes et hypothèses actuarielles contenues dans le Rapport actuariel au 31 mars 1996 sur le Régime de pensions de la Fonction publique du Canada déposé au Parlement le 18 mars 1998 par le ministre.

  • (2) Les hypothèses actuarielles contenues dans le rapport actuariel sont toutefois modifiées de la façon suivante :

    • a) le taux d’intérêt pour la période allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2015 est de 3,9 % par année, en sus des taux d’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour cette période qui figurent dans le rapport actuariel;

    • b) le taux d’intérêt pour la période postérieure au 30 septembre 2015 est de 6,5 % par année;

    • c) le taux d’augmentation des salaires et du maximum annuel des gains ouvrant droit à pension est de 3,9 % par année pour la période allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001 et de 4 % par année par la suite;

    • d) les taux de retraite sont ceux figurant à l’annexe 1;

    • e) les taux de cessation sont ceux figurant à l’annexe 2;

    • f) les valeurs de transfert à la cessation d’emploi sont calculées sur la base des taux d’intérêt prévus aux alinéas a) et b).

  • (3) Le montant calculé conformément au paragraphe (1) est net de la valeur actualisée des paiements par versements relatifs à du service ouvrant droit à pension qu’aurait dû verser, après le 30 septembre 2000, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique la personne visée à l’article 2 si elle était demeurée employée dans la fonction publique pour l’application de la Loi.

  • (4) Tout paiement par versements relatif à un congé non payé est calculé, pour l’application du paragraphe (3), comme s’il était dû le 1er octobre 2000.

  • (5) Pour l’application du paragraphe (3), la valeur actualisée est calculée sur la base d’un taux d’intérêt de 6,9 % par année.