Règlement de zonage de l’aéroport de North Bay (C.R.C., ch. 99)

Règlement à jour 2013-04-29

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le sommet dépasserait le niveau, à l’endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l’une des surfaces définies ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit, à savoir :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

  • DORS/83-498, art. 2.

VÉGÉTATION

 Lorsque sur un terrain visé par le présent règlement la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 5a) à c), le ministre peut ordonner au propriétaire ou à l’occupant de ce terrain d’en enlever l’excédent de végétation.

  • DORS/79-896, art. 1.

 [Abrogé, DORS/79-896, art. 1]

DÉPÔTS DE DÉCHETS

 Aucun propriétaire ou occupant d’un terrain ou d’un terrain immergé par l’eau, auquel s’applique le présent règlement, ne doit permettre qu’on l’utilise comme dépôt de déchets, matières ou substances comestibles pour les oiseaux ou de nature à les attirer.

  • DORS/79-89, art. 1.