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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 5901 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :

  •  (1) Lorsque, à une date quelconque au cours de son année d’imposition une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a payé un dividende global sur les actions de toutes catégories de son capital-actions, aux fins de la présente partie

    • a) la fraction du dividende global réputée avoir été prélevée sur le surplus exonéré de la société affiliée à l’égard de la société à cette date est un montant égal au moins élevé des montants suivants :

      • (i) le montant du dividende global, et

      • (ii) l’excédent de surplus exonéré sur le déficit imposable de la société affiliée à l’égard de la société à cette date;

    • b) la fraction du dividende global réputée avoir été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée à l’égard de la société à cette date est un montant égal au moins élevé des montants suivants :

      • (i) l’excédent, si excédent il y a, du montant du dividende global sur la fraction déterminée en vertu de l’alinéa a), et

      • (ii) l’excédent du surplus imposable sur le déficit exonéré de la société affiliée à l’égard de la société à cette date; et

    • c) la fraction du dividende global réputée avoir été prélevée sur le surplus antérieur à l’acquisition de la société affiliée à l’égard de la société à cette date est l’excédent du dividende global sur le total des fractions déterminées en vertu des alinéas a) et b).

  • (2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada verse un dividende global, sauf celui visé au paragraphe 5902(1), à un moment donné de son année d’imposition qui suit de plus de 90 jours le début de cette année ou à un moment donné de son année d’imposition 1972 qui est antérieur au 1er janvier 1972, la fraction du dividende qui, n’était le présent paragraphe, serait réputée avoir été prélevée sur le surplus antérieur à l’acquisition de la société affiliée à l’égard de la société est réputée avoir été prélevée sur son surplus exonéré et son surplus imposable à l’égard de la société, dans la mesure où elle aurait été réputée avoir été ainsi prélevée si, immédiatement après la fin de l’année, elle avait été versée à titre de dividende global distinct avant tout dividende global versé après le moment donné et après tout dividende global versé avant ce moment par la société affiliée; pour le calcul du déficit exonéré, du déficit imposable, du montant intrinsèque d’impôt étranger, du surplus exonéré et du surplus imposable de la société affiliée à l’égard de la société, cette fraction de dividende est réputée avoir été versée à titre de dividende global distinct immédiatement après la fin de l’année et ne pas avoir été versée au moment donné.

  • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2) et pour l’application des définitions de déficit exonéré, déficit imposable, surplus exonéré et surplus imposable au paragraphe 5907(1), le montant désigné conformément au paragraphe 5900(2) relativement à un dividende versé par une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a pour effet d’augmenter la fraction du dividende global qui est réputée avoir été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée à l’égard de la société et de diminuer la fraction de ce dividende qui est réputée avoir été prélevée sur son surplus exonéré à l’égard de la société.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • DORS/97-505, art. 3

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