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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 2902 du 2004-08-31 au 2012-12-13 :


 Pour l’application de la définition dépense admissible, au paragraphe 127(9) de la Loi, une dépense prescrite est

  • a) une dépense de nature courante engagée par un contribuable

    • (i) pour l’administration générale ou la gestion d’une entreprise, y compris

      • (A) un traitement ou salaire administratif et les avantages connexes d’une personne dont les fonctions ne sont pas orientées en totalité ou presque vers les activités de recherche scientifique et de développement expérimental, sauf dans la mesure où une telle dépense est visée au paragraphe 2900(2) ou (3),

      • (B) des honoraires légaux et comptables,

      • (C) une somme visée à l’un des alinéas 20(1)c) à g) de la Loi,

      • (D) des frais de représentation,

      • (E) des dépenses de publicité ou de vente,

      • (F) des dépenses relatives à une conférence ou à un congrès,

      • (G) une cotisation ou des droits à titre de membre d’une société ou d’un organisme scientifique ou technique, ou

      • (H) une amende ou une peine, ou

    • (ii) la préservation générale ou l’entretien de locaux, d’installations et de matériel, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas imputables à la poursuite d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental;

  • b) une dépense en capital engagée par un contribuable

    • (i) pour l’acquisition de biens, sauf une telle dépense qui, au moment où elle est engagée :

      • (A) soit vise du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période,

      • (B) soit sert à la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel qui, au moment de leur acquisition, répondent à l’une des conditions suivantes :

        • (I) ils sont censés être utilisés pendant la totalité, ou presque, de leur temps d’exploitation, au cours de leur vie utile prévue, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada,

        • (II) la totalité, ou presque, de leur valeur est censée être consommée au cours d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada,

    • (ii) pour l’acquisition d’un bien qui est un bien admissible selon le paragraphe 127(9) de la Loi,

    • (iii) pour l’acquisition d’un bien utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable;

  • c) une dépense faite pour l’acquisition de droits dans des activités de recherche scientifique et de développement expérimental ou découlant de telles activités;

  • d) une dépense afférente aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental pour laquelle un montant est déductible en application des articles 110.1 ou 118.1 de la Loi,

  • e) une dépense de nature courante ou en capital, pour laquelle le contribuable a reçu ou a le droit de recevoir un remboursement

    • (i) d’une personne résidant au Canada, autre que

      • (A) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

      • (B) un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

      • (C) une société, commission ou association contrôlée, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou

      • (D) une municipalité au Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, ou

    • (ii) une personne ne résidant pas au Canada, dans la mesure ou ce remboursement peut être déduit par la personne, lors du calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour toute année d’imposition.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-749, art. 3
  • DORS/86-488, art. 3
  • DORS/86-1136, art. 3 et 6
  • DORS/88-165, art. 15
  • DORS/94-140, art. 5
  • DORS/94-686, art. 53(F), 63(F) et 79(F)
  • DORS/95-63, art. 2

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