Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 215 du 2009-03-12 au 2011-12-14 :

  •  (1) Au présent article, émetteur et rentier s’entendent au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi.

  • (2) L’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite qui verse sur ce fonds ou en vertu de ce fonds des sommes dont une partie doit être incluse, en vertu du paragraphe 146.3(5) de la Loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable, doit remplir une déclaration de renseignements à l’égard de cette somme, selon le formulaire prescrit.

  • (3) L’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite doit remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard de toute transaction ou activité mettant en cause un bien du fonds à laquelle s’appliquent les paragraphes 146.3(4), (7), (8) ou (10) de la Loi.

  • (4) L’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite doit remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard des sommes qui sont réputées, en vertu des paragraphes 146.3(6) ou (12) de la Loi, avoir été reçues par un rentier d’un tel fonds ou en vertu d’un tel fonds.

  • (5) L’émetteur du fonds sur lequel est effectué un transfert auquel s’applique le paragraphe 146.3(14) de la Loi est tenu de remplir, à l’égard du transfert, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.

  • (6) Lorsqu’une somme est déductible en application du paragraphe 146.3(6.3) de la Loi dans le calcul du revenu d’un rentier décédé d’un fonds enregistré de revenu de retraite, l’émetteur du fonds est tenu de remplir, à l’égard de la somme, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/84-948, art. 1
  • DORS/84-967, art. 1
  • DORS/88-165, art. 31(F)
  • DORS/2003-5, art. 6
  • DORS/2005-264, art. 2
  • 2009, ch. 2, art. 87

Date de modification :