Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures
Déductions au titre de l’exploration frontalière
1207. (1) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, tout montant qu’il peut réclamer ne dépassant pas le moins élevé des deux montants suivants :
a) son revenu pour l’année, calculé conformément à la partie I de la Loi, si aucune déduction n’était permise en vertu du présent paragraphe; et
b) sa base d’exploration frontalière à la fin de l’année (avant toute déduction pour l’année en vertu du présent paragraphe).
(2) Aux fins du présent article, « base d’exploration frontalière » d’un contribuable à une date donnée désigne la fraction du total
a) au total de tous les montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, égal à 66 2/3 pour cent de l’excédent
(i) des frais engagés après mars 1977 et avant avril 1980 et avant la date donnée à l’égard du puits (autres que des frais qui peuvent raisonnablement être considérés comme ayant été engagés en contre-partie de services rendus au contribuables après mars 1980) si ces frais étaient inclus dans les frais d’exploration au Canada du contribuable au sens de l’alinéa 66.1(6)a) de la Loi (si cet alinéa était interprété en faisant abstraction des sous-alinéas (iii) et (iii.1) et des mots « dans les six mois suivant la fin de l’année, le forage du puits est terminé, et » du sous-alinéa (ii), et si le renvoi des sous-alinéas (iv) et (v) aux mots « l’un quelconque des sous-alinéas (i) à (iii.1) » était interprété comme un renvoi aux mots « au sous-alinéa (i) ou (ii) »), autre
(A) qu’un coût d’emprunt de capital, incluant tout coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, qui constituait des frais d’exploration au Canada du contribuable,
(B) que des frais auxquels le contribuable a renoncé en vertu du paragraphe 66(10.1) de la Loi,
(C) qu’un montant qui, en vertu du sous-alinéa 66.1(6)a)(iv) de la Loi, représentait des frais d’exploration au Canada, si ce montant représentait des frais visés à la disposition (A) ou (B) engagés par une société de personnes visée audit sous-aliéna, ou
(D) qu’un montant qui, en vertu du sous-alinéa 66.1(6)a)(v) de la Loi, représentait des frais d’exploration au Canada, si ce montant représentait des frais, visés à la disposition (A) ou (B), que le contribuable avait engagés aux termes d’une entente visée audit sous-alinéa,
sur
(ii) le montant de seuil du contribuable à l’égard du puits, moins le montant qui serait déterminé en vertu du sous-alinéa (i), à l’égard du contribuable, pour le puits, si le renvoi à l’expression « après mars 1977 et avant avril 1980 » était interprété comme un renvoi à l’expression « après juin 1976 et avant avril 1977 »,
a.1) lorsque le contribuable est une société remplaçante, de tout montant qui doit être ajouté en vertu de l’alinéa (7)a) lors du calcul de la base d’exploration frontalière du contribuable avant la date donnée,
qui est en sus du total
b) de tous les montants déduits par le contribuable en vertu du paragraphe (1) lors du calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant la date donnée,
c) de 66 2/3 pour cent du total des montants dont chacun représente un montant devenu recevable par le contribuable après le 28 mars 1979 et avant le 12 décembre 1979 ou la date donnée si celle-ci est antérieure, et à l’égard duquel la contrepartie donnée par le contribuable est un bien (autre qu’une action ou un bien qui aurait constitué un avoir minier canadien s’il avait été acquis par le contribuable au moment où la contrepartie a été donnée) ou un service dont le coût peut être raisonnablement considéré comme représentant principalement une dépense relative à un puits de pétrole ou de gaz à l’égard duquel un montant a été ajouté lors du calcul de la base d’exploration frontalière du contribuable en vertu de l’alinéa a), ou lors du calcul de la base d’exploration frontalière d’un prédécesseur, en vertu de l’alinéa a) comme il s’appliquait au prédécesseur, dans le cas où le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur, selon le cas, et
d) lorsque le contribuable est un prédécesseur, de tout montant qui doit être déduit en vertu de l’alinéa (7)b) lors du calcul de la base d’exploration frontalière du contribuable avant la date donnée.
(3) Aux fins du sous-alinéa (2)a)(ii), le « montant de seuil » d’un contribuable à l’égard d’un puits de pétrole ou de gaz désigne
a) lorsque le contribuable et une ou plusieurs autres personnes ont déposé auprès du ministre, dans la forme prescrite, une entente à l’égard du puits, de sorte que
(i) le montant alloué à chacune de ces personnes aux termes de l’entente ne dépasse pas le montant qui serait déterminé, au moment du dépôt de l’entente, en vertu du sous-alinéa (2)a)(i), à l’égard de cette personne, pour le puits, si le renvoi à l’expression « mars 1977 » était interprété comme un renvoi à l’expression « juin 1976 », et
(ii) le total des montants alloués aux termes de l’entente est de 5 millions de dollars,
le montant alloué au contribuable aux termes de l’entente, et si aucun montant n’est alloué au contribuable aux termes de l’entente, un montant nul;
b) lorsque cette entente a été déposée à l’égard du puits par une ou plusieurs personnes autres que le contribuable, un montant nul; ou
c) lorsque aucune entente n’a été déposée à l’égard du puits, 5 millions de dollars.
(4) Lorsque, par suite de difficultés d’ordre mécanique ou géologique, le forage d’un puits de pétrole ou de gaz n’atteint pas ses objectifs fixés sur le plan géologique dans le cadre de l’autorisation de forer accordée par le gouvernement concerné et qu’un autre puits, y compris un puits de secours, est foré dans la même formation géologique et que l’autre puits peut raisonnablement être considéré comme continuant ou remplaçant le puits de pétrole ou de gaz, les frais à l’égard du forage de l’autre puits sont, aux fins du présent article, réputés être des frais à l’égard du forage du puits de pétrole ou de gaz.
(5) Aux fins du présent article,
a) lorsqu’une société actionnaire est réputée avoir engagé des frais d’exploration au Canada en vertu d’un choix exercé par une société d’exploration en commun conformément au paragraphe 66(10.1) de la Loi, ces frais sont réputés avoir été engagés par la société actionnaire au moment où ils ont été engagés par la société d’exploration en commun; et
b) lorsqu’un associé d’une société de personnes est réputé avoir engagé des frais d’exploration au Canada en vertu du sous-alinéa 66.1(6)a)(iv) de la Loi, ces frais sont réputés avoir été engagés par lui au moment où ils ont été engagés par la société de personnes.
(6) Pour l’application du présent article, est un puits de pétrole ou de gaz le puits foré afin de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence, l’emplacement, la quantité ou la qualité d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel, à l’exception d’une ressource minérale.
(7) Sous réserve des paragraphes 1202(5) et (6), lorsqu’une société (appelée « société remplaçante » au présent article) a acquis, à une date quelconque (appelée « date d’acquisition » au présent paragraphe) après le 19 avril 1983 et au cours d’une année d’imposition (appelée « année de la transaction » au présent paragraphe) un bien d’une autre personne (appelée « prédécesseur » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) aux fins du calcul de la base d’exploration frontalière de la société remplaçante, à compter d’une date quelconque après la date d’acquisition, il doit être ajouté un montant égal à celui qui devait être déduit de la base d’exploration frontalière du prédécesseur, en vertu de l’alinéa b); et
b) aux fins du calcul de la base d’exploration frontalière du prédécesseur, à compter d’une date quelconque après l’année de la transaction du prédécesseur, il doit être déduit la fraction, si fraction il y a,
(i) de la base d’exploration frontalière du prédécesseur immédiatement après la date d’acquisition (en supposant, à cette fin, que le prédécesseur a existé après la date d’acquisition dans le cas d’une acquisition résultant d’une fusion visée à l’article 87 de la Loi et qu’aucun bien n’a été acquis ou n’a fait l’objet d’une disposition au cours de la fusion)
qui est en sus
(ii) du montant, si montant il y a, déduit en vertu du paragraphe (1) lors du calcul du revenu du prédécesseur pour l’année de la transaction du prédécesseur.
(8) [Abrogé, DORS/91-79, art. 8]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-502, art. 7;
- DORS/79-245, art. 6;
- DORS/80-418, art. 5;
- DORS/80-936, art. 1;
- DORS/81-974, art. 8;
- DORS/85-174, art. 8;
- DORS/85-696, art. 2 et 5;
- DORS/90-113, art. 6;
- DORS/90-733, art. 5;
- DORS/91-79, art. 8;
- DORS/94-686, art. 58(F), 78(F) et 79(F).
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