Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures

 [Abrogé, DORS/99-91, art. 7]

PARTIE LXXXI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Déduction transitoire au titre de la provision pour sinistres non réglés

 Pour l’application du paragraphe 20(26) de la Loi, le montant du redressement pour provision pour sinistres non réglés d’un assureur, pour son année d’imposition qui comprend le 23 février 1994, correspond à l’excédent éventuel :

  • a) du total des montants représentant chacun le montant maximal qui, par l’effet de l’alinéa 1400e), était déductible en application de l’alinéa 20(7)c) de la Loi relativement à une police d’assurance dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994,

sur :

  • b) dans le cas où l’assureur choisit, par avis écrit adressé au ministre, de se prévaloir du présent alinéa, le total des montants représentant chacun le montant maximal qui, par l’effet de l’alinéa 1400e), aurait été déductible en application de l’alinéa 20(7)c) de la Loi relativement à une police d’assurance dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994 si la fraction « 1/3 » dans la formule figurant au sous-alinéa 1400e)(ii), dans sa version applicable à cette année, était remplacée par « 1 »;

  • c) dans les autres cas, le total des montants représentant chacun le montant maximal qui, par l’effet des alinéas 1400e) ou e.1), aurait été déductible en application de l’alinéa 20(7)c) de la Loi relativement à une police d’assurance dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994 si l’alinéa 1400e.1) s’était appliqué à cette année et si les alinéas 1400e) et e.1) s’étaient appliqués à cette année dans leur version applicable à l’année d’imposition de l’assureur qui comprend le 23 février 1994.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/91-78, art. 4;
  • DORS/94-686, art. 78(F), 79(F) et 81(F);
  • DORS/96-443, art. 3.

Inclusion d’un montant transitoire au titre de la provision pour sinistres non réglés

  •  (1) Pour l’application du présent article, « déduction transitoire » s’entend du montant déduit en application du paragraphe 20(26) de la Loi dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année d’imposition qui comprend le 23 février 1994.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la proportion visée à l’article 12.3 de la Loi relativement à un assureur pour une année d’imposition qui se termine après le 22 février 1994 est déterminée comme suit :

    [(0,05A + 0,10B + 0,15C) / 365] × D

    A 
    représente le total des nombres suivants :
    • a) le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent en 1994 ou en 1995,

    • b) dans le cas où l’année d’imposition comprend le 23 février 1994, le nombre de jours en 1994 qui sont antérieurs au premier jour de l’année d’imposition;

    B 
    le nombre de jours de l’année d’imposition, à l’exclusion du 29 février, qui tombent dans l’une des années 1996 à 2001;
    C 
    le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent en 2002 ou en 2003;
    D 
    la déduction transitoire de l’assureur moins le montant à soustraire en application du paragraphe (4) ou de l’alinéa (5)b).
  • (3) Dans le cas où le paragraphe 88(1) de la Loi s’est appliqué à la liquidation d’un assureur (appelé « filiale » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) sont exclus des éléments A, B et C de la formule figurant au paragraphe (2) relativement à la filiale les jours qui sont postérieurs au jour de l’attribution, dans le cadre de la liquidation, des actifs de la filiale à la société mère;

    • b) la proportion visée à l’article 12.3 de la Loi relativement à la société mère pour son année d’imposition qui comprend le jour d’attribution visé à l’alinéa a) est égale au total des montants suivants :

      • (i) le montant qui correspondrait au résultat du calcul effectué au paragraphe (2) relativement à la société mère pour l’année si la déduction transitoire de celle-ci ne comprenait pas celle de la filiale,

      • (ii) le montant qui correspondrait au résultat du calcul effectué au paragraphe (2) relativement à la société mère pour l’année si, à la fois :

        • (A) le jour d’attribution visé à l’alinéa a) et les jours qui lui sont antérieurs étaient exclus des éléments A, B et C de ce calcul,

        • (B) l’élément D de ce calcul représentait la déduction transitoire de la filiale.

  • (4) Dans le cas où les paragraphes 138(11.5) ou (11.94) de la Loi se sont appliqués au transfert d’une entreprise d’assurance par un assureur, la partie de la déduction transitoire de l’assureur qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise est à soustraire, dans le calcul de l’élément D de la formule figurant au paragraphe (2), relativement à l’assureur pour une année d’imposition se terminant après qu’il a cessé d’exploiter la totalité, ou presque, de l’entreprise.

  • (5) Dans le cas où un assureur cesse d’exploiter la totalité, ou presque, d’une entreprise d’assurance, autrement que par suite d’une unification à laquelle s’applique le paragraphe 87(2) de la Loi, d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1) de la Loi ou d’un transfert de l’entreprise auquel s’appliquent les paragraphes 138(11.5) ou (11.94) de la Loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la proportion visée à l’article 12.3 de la Loi relativement à l’assureur pour son année d’imposition où il cesse d’exploiter l’entreprise est égale au total du montant déterminé conformément au paragraphe (2) et de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la partie de la déduction transitoire de l’assureur qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise,

      • (ii) la partie du total des montants inclus en application de l’article 12.3 de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour les années d’imposition antérieures qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant déterminé selon le sous-alinéa (i);

    • b) le montant déterminé selon le sous-alinéa a)(i) est à soustraire dans le calcul de l’élément D de la formule figurant au paragraphe (2) relativement à l’assureur pour l’année ou une année d’imposition postérieure.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/91-78, art. 4;
  • DORS/94-686, art. 78(F);
  • DORS/96-443, art. 3.