Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures

 [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 78]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/81-936, art. 3(F);
  • DORS/86-1092, art. 2;
  • DORS/94-686, art. 81(F);
  • 2011, ch. 24, art. 78.

Disposition de participations dans des rentes ou des polices d’assurance-vie

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « assureur »

    « assureur » S’entend au sens de l’alinéa 148(10)a) de la Loi. (insurer)

    « disposition »

    « disposition » S’entend au sens du paragraphe 148(9) de la Loi et vise également tout ce qui est réputé être la disposition d’une police d’assurance-vie aux termes du paragraphe 148(2) de la Loi; (disposition)

    « police d’assurance-vie »

    « police d’assurance-vie »[Abrogée, DORS/2011-188, art. 4]

  • (2) Lorsqu’une somme doit, en vertu de l’alinéa 56(1)j) de la Loi, être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable, au titre du produit de la disposition d’une participation dans une police d’assurance-vie, et que l’assureur qui est l’émetteur de la police participe à la disposition ou est avisé par écrit de celle-ci, l’assureur doit remplir une déclaration de renseignements à l’égard de la somme, selon le formulaire prescrit.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-449, art. 4;
  • DORS/84-967, art. 2;
  • DORS/88-165, art. 31(F);
  • DORS/2003-5, art. 7;
  • DORS/2010-93, art. 5(F);
  • DORS/2011-188, art. 4.

Ristournes

  •  (1) Toute personne qui effectue des paiements à des résidents du Canada en vertu d’une répartition proportionnelle à l’apport commercial, au sens où l’entend l’article 135 de la Loi, doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard des paiements ainsi effectués.

  • (2) Toute personne qui reçoit un paiement mentionné au paragraphe (1), à titre de mandataire ou d’agent d’une autre personne résidant au Canada, doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard des paiements ainsi reçus.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/88-165, art. 31(F).

 [Abrogé, DORS/2003-5, art. 8]

Versement de primes en argent comptant sur les obligations d’épargne du Canada

  •  (1) Toute personne autorisée à racheter les obligations d’épargne du Canada (dans le présent article appelée l’« agent de rachat ») qui verse au titre d’une obligation d’épargne du Canada une prime en argent comptant que le gouvernement du Canada s’est engagé à payer (en sus de tout autre montant d’intérêt, de prime ou de principal qu’il s’est engagé à payer au moment de l’émission de l’obligation en vertu des conditions de celle-ci), doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de tel paiement.

  • (2) Tout agent de rachat tenu, aux termes du paragraphe (1), de remplir une déclaration de renseignements doit

    • a) remettre au bénéficiaire, au moment du paiement de la prime en argent comptant, deux copies de la déclaration le concernant; et

    • b) produire la déclaration auprès du ministre au plus tard le 15e jour du mois qui suit le mois du versement de la prime en argent comptant.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/88-165, art. 31(F).