Règlement de zonage de l’aéroport de Kamloops (C.R.C., ch. 88)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
5. Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment ouvrage ou objet déjà existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur, à l’endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l’une des surfaces définies ci-après qui surplombent la surface du terrain à cet endroit, à savoir :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface horizontale;
c) la surface extérieure; ou
d) les surfaces de transition.
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