Règlement de zonage de l’aéroport de Kamloops (C.R.C., ch. 88)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26
Règlement de zonage de l’aéroport de Kamloops
C.R.C., ch. 88
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Kamloops
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Kamloops.
INTERPRÉTATION
2. Dans le présent règlement,
- « aéroport »
« aéroport » désigne l’aéroport de Kamloops situé dans le voisinage de Kamloops, dans la province de la Colombie-Britannique; (airport)
- « bande »
« bande » désigne la partie rectangulaire de la surface d’atterrissage à l’aéroport, y compris la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage d’aéronefs dans une direction particulière; la bande est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (strip)
- « ministre »
« ministre »[Abrogée, DORS/93-401, art. 2]
- « point de repère de l’aéroport »
« point de repère de l’aéroport » désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- « surface d’approche »
« surface d’approche » désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et en hauteur à partir de l’extrémité d’une bande et perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande; cette surface d’approche est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- « surface de transition »
« surface de transition » désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et en hauteur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est décrite plus en détail à la partie VII de l’annexe; (transitional surface)
- « surface extérieure »
« surface extérieure » désigne un plan imaginaire qui se situe de chaque côté de la surface horizontale et de ses surfaces d’approche; cette surface est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (outer surface)
- « surface horizontale »
« surface horizontale » désigne une surface imaginaire qui se situe à 150 pieds au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; cette surface est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (horizontal surface)
- DORS/93-401, art. 2.
3. Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 1 129 pieds au-dessus du niveau de la mer.
APPLICATION
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les réserves de chemins publics, contigus à l’aéroport ou situés dans le voisinage de cet aéroport et dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux terrains dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe et qui font à l’occasion partie de l’aéroport.
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