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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article J.01.002 du 2010-10-21 au 2016-02-08 :

  •  (1) Les personnes suivantes peuvent avoir en leur possession des drogues d’usage restreint :

    • a) un distributeur autorisé;

    • b) un chercheur compétent s’il se sert de la drogue à des fins de recherches dans un établissement ou en rapport avec un établissement;

    • c) un analyste, un inspecteur, un membre de la Gendarmerie royale du Canada, un agent de police, un agent de la paix, un membre du personnel du ministère de la Santé ou un officier de justice, si la possession a quelque rapport avec l’emploi;

    • d) une personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à une telle drogue.

  • (2) Une personne est autorisée à avoir une drogue d’usage restreint en sa possession lorsqu’elle agit comme agent de toute personne visée aux alinéas (1)a), b) ou d).

  • (2.1) Une personne est autorisée à avoir une drogue d’usage restreint en sa possession lorsque :

    • a) d’une part, elle agit comme agent de toute personne dont elle a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est une personne visée à l’alinéa (1)c);

    • b) d’autre part, la possession de cette drogue a pour but d’aider cette dernière dans l’application ou l’exécution d’une loi ou d’un règlement.

  • DORS/97-228, art. 23
  • DORS/99-125, art. 7
  • DORS/2010-222, art. 23

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