Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.071 du 2006-03-22 au 2008-12-12 :


 [N]. Le mélange pour lait glacé

  • a) est un mélange pasteurisé, mais non congelé, de crème, de lait ou d'autres produits laitiers, édulcoré avec du sucre, du sucre liquide, du sucre inverti, du miel, du dextrose, du glucose, du sirop de maïs, des solides du sirop de maïs ou avec un mélange de n'importe lesquels de ces édulcorants;

  • b) peut renfermer

    • (i) des oeufs,

    • (ii) une préparation aromatisante,

    • (iii) du cacao ou du sirop de chocolat,

    • (iv) un colorant pour aliments,

    • (v) un rajusteur de pH,

    • (vi) un agent stabilisant en quantité telle que la teneur dans le lait glacé sera d'au plus 0,5 pour cent,

    • (vii) un chélateur ou agent séquestrant,

    • (viii) du lactose ajouté,

    • (ix) au plus, 1,5 pour cent de cellulose microcristalline,

    • (x) du sel,

    • (xi) au plus un pour cent de caséine comestible ou de caséinates comestibles ajoutés;

  • c) doit renfermer

    • (i) au moins 33 pour cent de solides, et

    • (ii) au moins trois pour cent et au plus cinq pour cent de gras de lait.

  • DORS/92-400, art. 14
  • DORS/97-543, art. 4(F)

Date de modification :