Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.404 du 2006-03-22 au 2016-12-13 :

  •  (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé qui est destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’autres produits préemballés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail ou comme ingrédient dans la préparation d’aliments par une entreprise ou une institution commerciale ou industrielle.

  • (2) Il est interdit de vendre le produit préemballé à moins que des renseignements nutritionnels écrits concernant le produit l’accompagnent lors de sa livraison à l’acheteur.

  • (3) Les renseignements nutritionnels :

    • a) comprennent ceux que le tableau de la valeur nutritive indiquerait, n’eût été le paragraphe B.01.401(7), aux termes des articles B.01.401 et B.01.402;

    • b) peuvent comprendre ceux que le tableau de la valeur nutritive peut indiquer aux termes de l’article B.01.402;

    • c) sont présentés conformément aux articles B.01.401 et B.01.402, sous réserve des modifications suivantes :

      • (i) les renseignements concernant les vitamines figurant à la colonne I du tableau I du titre 1 de la partie D et les minéraux nutritifs figurant à la colonne I du tableau I du titre 2 de cette partie sont exprimés au moyen de l’unité applicable indiquée dans cette colonne :

        • (A) par gramme ou 100 grammes de l’aliment, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l’étiquette,

        • (B) par millilitre ou 100 millilitres de l’aliment, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en volume sur l’étiquette,

      • (ii) les renseignements concernant les autres éléments nutritifs ainsi que la valeur énergétique, figurant à la colonne 1 des tableaux des articles B.01.401 ou B.01.402 sont exprimés au moyen d’une unité visée à la colonne 3 :

        • (A) par gramme ou 100 grammes de l’aliment, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l’étiquette,

        • (B) par millilitre ou 100 millilitres de l’aliment, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en volume sur l’étiquette,

      • (iii) le pourcentage de la valeur quotidienne et les renseignements concernant la portion déterminée peuvent être omis,

      • (iv) les renseignements nutritionnels sont indiqués avec un degré de précision qui correspond à la précision des méthodes analytiques utilisées pour produire ces renseignements.

  • DORS/2003-11, art. 20

Date de modification :