Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures

  •  (1) Lorsque le contenu net étiqueté d’un contenant d’un aliment ou d’une drogue visés aux paragraphes A.01.061(1) ou A.01.062(1) ne dépasse pas 60 millilitres ou 60 grammes, l’étiquette intérieure peut ne porter que les renseignements exigés à l’alinéa A.01.061(1)a) ou aux alinéas A.01.062(1)a) et b), selon le cas.

  • (2) Lorsque le contenu net étiqueté d’un contenant d’un aliment ou d’une drogue visés aux paragraphes A.01.061(1) ou A.01.062(1) est supérieur à 60 millilitres ou 60 grammes mais ne dépasse pas 120 millilitres ou 120 grammes, l’étiquette intérieure peut ne porter que les renseignements exigés aux paragraphes A.01.061(1) ou A.01.062(1), selon le cas.

  • (3) Lorsque la quantité nette figurant sur l’étiquette d’un contenant d’un aliment ou d’une drogue visés aux paragraphes A.01.061(1) ou A.01.062(1) est inférieure à 30 mL ou à 30 g, le signal de danger doit être d’une taille telle qu’il peut être circonscrit par un cercle ayant un diamètre d’au moins 6 mm.

  • (4) Lorsqu’un contenant d’un aliment ou d’une drogue décrit aux paragraphes (1) ou (2) est vendu dans un emballage, l’étiquette extérieure peut ne porter que les renseignements exigés au paragraphe A.01.061(2) et, s’il y a lieu, au paragraphe A.01.062(2).

  • DORS/81-616, art. 2;
  • DORS/92-15, art. 4.

 [Abrogé, DORS/93-243, art. 2]

Emballage de sécurité

  •  (1) Pour l’application du présent article, « drogue pour usage humain » s’entend d’une drogue destinée à la consommation humaine, qu’elle soit sous forme de :

    • a) rince-bouche;

    • b) drogue pour usage par inhalation, ingestion ou insertion;

    • c) drogue pour usage ophtalmique.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de vendre ou d’importer une drogue pour usage humain qui est emballée et qui est offerte à un point de vente libre-service accessible au public, à moins qu’elle ne soit contenue dans un emballage de sécurité.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux pastilles.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), une mention ou une illustration qui attire l’attention sur le dispositif de sûreté de l’emballage visé au paragraphe (2) doit figurer :

    • a) d’une part, sur l’étiquette intérieure de l’emballage;

    • b) d’autre part, sur l’étiquette extérieure de l’emballage si le dispositif fait partie de l’emballage extérieur.

  • (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas dans le cas où le dispositif est évident et fait partie intégrante du récipient immédiat de la drogue.

  • DORS/85-141, art. 2;
  • DORS/88-323, art. 1;
  • DORS/92-664, art. 1.

Exemptions

Application

 Les articles A.01.067 et A.01.068 ne s’appliquent pas aux drogues suivantes :

  • a) toute drogue qui est inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

  • b) toute drogue qui est énumérée ou décrite à l’annexe F, autre qu’une drogue énumérée ou décrite à la partie II de cette annexe qui est :

    • (i) soit présentée sous une forme impropre à l’usage humain,

    • (ii) soit étiquetée de la façon prévue à l’alinéa C.01.046b).

  • DORS/2007-288, art. 1.