Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
Possession
J.01.002. (1) Les personnes suivantes peuvent avoir en leur possession des drogues d’usage restreint :
a) un distributeur autorisé;
b) un chercheur compétent s’il se sert de la drogue à des fins de recherches dans un établissement ou en rapport avec un établissement;
c) un analyste, un inspecteur, un membre de la Gendarmerie royale du Canada, un agent de police, un agent de la paix, un membre du personnel du ministère de la Santé ou un officier de justice, si la possession a quelque rapport avec l’emploi;
d) une personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à une telle drogue.
(2) Une personne est autorisée à avoir une drogue d’usage restreint en sa possession lorsqu’elle agit comme agent de toute personne visée aux alinéas (1)a), b) ou d).
(2.1) Une personne est autorisée à avoir une drogue d’usage restreint en sa possession lorsque :
a) d’une part, elle agit comme agent de toute personne dont elle a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est une personne visée à l’alinéa (1)c);
b) d’autre part, la possession de cette drogue a pour but d’aider cette dernière dans l’application ou l’exécution d’une loi ou d’un règlement.
- DORS/97-228, art. 23;
- DORS/99-125, art. 7;
- DORS/2010-222, art. 23.
Licences, permis et distributeurs autorisés
J.01.003. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il est interdit à toute personne autre qu’un distributeur autorisé, de produire, de fabriquer, d’assembler, d’importer, d’exporter, de vendre, de fournir, de transporter, d’expédier ou de livrer une drogue d’usage restreint.
- DORS/2004-238, art. 32.
J.01.003.1. Sont admissibles à la licence de distributeur autorisé :
a) la personne physique qui réside habituellement au Canada;
b) la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale;
c) le titulaire d’un poste qui comporte la responsabilité de drogues d’usage restreint pour le compte d’un ministère du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial, d’un service de police, d’un hôpital ou d’une université au Canada.
- DORS/2004-238, art. 32.
J.01.003.2. (1) Le distributeur autorisé :
a) désigne une seule personne qualifiée responsable — il peut lui-même exercer cette fonction s’il est une personne physique — qui doit travailler à l’installation visée par la licence et qui est chargée de superviser les opérations relatives aux drogues d’usage restreint visées par la licence et d’assurer la conformité de ces opérations avec le présent règlement au nom du distributeur autorisé;
b) peut désigner une personne qualifiée responsable suppléante qui doit travailler à l’installation visée par la licence et qui est autorisée à remplacer la personne qualifiée responsable lorsque celle-ci est absente.
(2) La personne qualifiée responsable et, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante doivent se conformer aux exigences suivantes :
a) bien connaître les dispositions de la Loi et de ses règlements qui s’appliquent à la licence du distributeur autorisé qui les a désignées et posséder des connaissances et une expérience de la chimie et de la pharmacologie pour pouvoir bien s’acquitter de leurs fonctions;
b) être des pharmaciens ou des praticiens agréés par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles ou être titulaire d’un diplôme dans une discipline scientifique connexe — notamment la pharmacie, la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la pharmacologie, la chimie organique ou le génie chimique — décerné par une université canadienne ou, s’il s’agit d’une université étrangère, reconnu par une université ou une association professionnelle canadiennes;
c) ne pas avoir, au cours des dix dernières années, été reconnues coupables en tant qu’adulte :
(i) d’une infraction désignée en matière de drogue,
(ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,
(iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, commise au Canada, aurait constitué une infraction visée au sous-alinéa (i) ou (ii).
- DORS/2004-238, art. 32;
- DORS/2010-222, art. 24(A) et 34.
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