Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-05-13 Versions antérieures
G.03.017.3. Le ministre envoie aux distributeurs autorisés, pharmacies et autorités provinciales attributives de licences en matière d’activités professionnelles ayant reçu un avis conformément au paragraphe G.03.017.2(1) un avis de rétractation de cet avis dans les cas suivants :
a) dans le cas visé à l’alinéa G.03.017.2(2)a), si les conditions prévues aux sous-alinéas b)(i) et (ii) du présent article ont été remplies et il s’est écoulé un an depuis que l’avis a été envoyé par le ministre;
b) dans les cas visés aux alinéas G.03.017.2(2)b) et c) et (4)a) à f), si le pharmacien nommé dans l’avis, à la fois :
(i) lui a demandé par écrit la rétractation de l’avis en cause,
(ii) lui a remis une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il est inscrit ou habilité à exercer, dans laquelle l’autorité accepte la rétractation de l’avis.
- DORS/2003-135, art. 5;
- DORS/2010-222, art. 17.
G.03.017.4. et G.03.017.5. [Abrogés, DORS/2003-135, art. 5]
Titre 4
Praticiens
G.04.001. (1) Dans le présent article,
- « administrer »
« administrer » s’entend notamment du fait de prescrire, de vendre ou de fournir; (administer)
- « drogue désignée »
« drogue désignée » signifie l’une des drogues contrôlées suivantes :
a) amphétamine et ses sels,
b) benzphétamine et ses sels,
c) méthamphétamine et ses sels,
d) phenmétrazine et ses sels, ou
e) phendimétrazine et ses sels. (designated drug)
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et d’une exemption dont il bénéficie aux termes de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à l’administration de la drogue contrôlée qui est nommée dans l’exemption, il est interdit à tout praticien d’administrer une drogue contrôlée à une personne ou à un animal.
(3) Un praticien peut administrer, à une personne ou à un animal, une drogue contrôlée, autre qu’une drogue désignée, si
a) ladite personne ou ledit animal sont des sujets qu’il traite à titre professionnel; et si
b) l’état de ladite personne ou dudit animal traités commande l’emploi de ladite drogue contrôlée.
(4) Un praticien peut administrer une drogue désignée à un animal ou à une personne qu’il traite à titre professionnel, lorsque la drogue désignée est destinée au traitement de l’un des états suivants :
a) chez l’homme,
(i) narcolepsie,
(ii) troubles hypercinétiques chez l’enfant,
(iii) arriération mentale (dysfonction cérébrale minimale),
(iv) épilepsie,
(v) syndrome parkinsonien, ou
(vi) hypotension liée à l’anesthésie; et
b) chez les animaux, dépression des centres cardiaques et respiratoires.
- DORS/99-125, art. 4;
- DORS/2004-238, art. 23.
