Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
Interdictions
C.04.401. Il est interdit à toute personne :
a) de vendre du plasma destiné au fractionnement à moins que celui-ci n’ait été manufacturé, analysé, emballé-étiqueté et entreposé conformément aux articles C.04.402 à C.04.423;
b) de fabriquer du plasma destiné au fractionnement à partir de sang prélevé d’une personne jugée inadmissible à participer à la plasmaphérèse au titre des articles C.04.402 à C.04.423.
- DORS/78-545, art. 1;
- DORS/85-1022, art. 2;
- DORS/2006-353, art. 1.
Responsabilité du manufacturier
C.04.402. (1) Le manufacturier veille à ce que toute personne qui lui fournit des services relatifs à la plasmaphérèse ou à l’immunisation spécifique soit qualifiée de par son éducation ainsi que de par sa formation ou son expérience à fournir ces services.
(2) Le manufacturier veille à ce que les locaux utilisés pour la sélection des donneurs, la plasmaphérèse ou l’immunisation spécifique soient conçus, construits et entretenus de manière à permettre la communication de renseignements médicaux en toute confidentialité.
- DORS/78-545, art. 1;
- DORS/85-1022, art. 2;
- DORS/97-12, art. 47;
- DORS/2006-353, art. 1.
Consentement et évaluation préliminaire
C.04.403. (1) Le manufacturier ne peut procéder à la plasmaphérèse chez un donneur que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le manufacturier informe le donneur de ce en quoi consiste la plasmaphérèse, notamment des risques que celle-ci présente pour la santé du donneur, dont ceux associés au fait d’y participer plus d’une fois toutes les huit semaines;
b) après avoir respecté l’alinéa a), il obtient de lui par écrit :
(i) la confirmation que les renseignements mentionnés à l’alinéa a) lui ont été communiqués,
(ii) un consentement éclairé à participer à la plasmaphérèse, donné conformément aux règles de droit régissant les consentements.
(2) Le manufacturier ne peut procéder à l’immunisation spécifique d’un donneur que si les conditions suivantes sont réunies :
a) un médecin choisit l’immunogène à être administré et informe le donneur :
(i) du nom et de la nature de l’immunogène choisi,
(ii) de la fréquence envisagée des injections et du nombre maximal d’injections que celui-ci pourrait recevoir,
(iii) de ce en quoi consiste l’immunisation spécifique, notamment des risques que celle-ci présente pour sa santé, dont ceux associés au fait de recevoir l’immunogène choisi;
b) après avoir respecté l’alinéa a), il obtient de lui par écrit :
(i) la confirmation que les renseignements mentionnés à l’alinéa a) lui ont été communiqués,
(ii) un consentement éclairé à recevoir l’immunogène choisi, donné conformément aux règles de droit régissant les consentements.
- DORS/78-545, art. 1;
- DORS/2006-353, art. 1.
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