Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures

Titre 2

Bonnes pratiques de fabrication

 [Abrogé, DORS/97-12, art. 5.1]

 Dans le présent titre,

« drogue »

« drogue »[Abrogée, DORS/97-12, art. 6]

« gaz médical »

« gaz médical » désigne tout gaz ou mélange de gaz fabriqué ou vendu pour servir de drogue ou présenté comme pouvant servir de drogue; (medical gas)

« importateur »

« importateur »[Abrogée, DORS/97-12, art. 6]

« matériel de conditionnement »

« matériel de conditionnement »[Abrogée, DORS/89-174, art. 1]

« matériel d’emballage »

« matériel d’emballage » comprend une étiquette; (packaging material);

« produire »

« produire »[Abrogée, DORS/97-12, art. 6]

« service du contrôle de la qualité »

« service du contrôle de la qualité »[Abrogée, DORS/2010-95, art. 1]

« spécifications »

« spécifications » s’entend de la description détaillée d’une drogue, de la matière première utilisée dans cette drogue ou du matériel d’emballage de la drogue, y compris :

  • a) la liste des propriétés et des qualités de la drogue, de la matière première ou du matériel d’emballage qui ont trait à la fabrication, à l’emballage et à l’emploi de la drogue, y compris l’identité, l’activité et la pureté de la drogue, de la matière première ou du matériel d’emballage,

  • b) une description détaillée des méthodes d’analyse et d’examen de la drogue, de la matière première ou du matériel d’emballage,

  • c) une indication des tolérances relatives aux propriétés et aux qualités de la drogue, de la matière première ou du matériel d’emballage. (specifications)

  • DORS/82-524, art. 3;
  • DORS/85-754, art. 1;
  • DORS/89-174, art. 1;
  • DORS/97-12, art. 6;
  • DORS/2010-95, art. 1.

 Le présent titre ne s’applique pas aux activités visant à manufacturer, à emballer-étiqueter, à analyser, à entreposer ou à importer un agent antimicrobien.

  • DORS/2004-282, art. 3.

Vente

 Il est interdit au distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et à l’importateur de vendre une drogue qui n’a pas été manufacturée, emballée-étiquetée, analysée et entreposée conformément aux exigences du présent titre.

  • DORS/82-524, art. 3;
  • DORS/97-12, art. 7;
  • DORS/2000-120, art. 8;
  • DORS/2010-95, art. 2(F).

Locaux

 Les locaux dans lesquels un lot ou un lot de fabrication d’une drogue est manufacturé, emballé-étiqueté ou entreposé sont conçus, construits et entretenus de manière :

  • a) à permettre l’exécution des opérations d’une façon propre, hygiénique et ordonnée;

  • b) à permettre le nettoyage efficace de toutes les surfaces qui s’y trouvent; et

  • c) à empêcher la contamination de la drogue et l’introduction de toute matière étrangère à la drogue.

  • DORS/82-524, art. 3;
  • DORS/97-12, art. 8;
  • DORS/2010-95, art. 3.