Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures

 [Abrogés, DORS/80-544, art. 8]

 [Abrogés, DORS/80-544, art. 8]

 [Abrogés, DORS/80-544, art. 8]

 [Abrogés, DORS/80-544, art. 8]

 [Abrogés, DORS/80-544, art. 8]

 [Abrogé, DORS/80-544, art. 8]

 [Abrogés, DORS/80-544, art. 8]

Drogues d'application vétérinaire

 Il est interdit de vendre pour usage vétérinaire une drogue énumérée au tableau des doses limites des drogues pour adultes, sauf une drogue présentée sous une forme impropre à l’usage humain, si les étiquettes intérieure et extérieure de cette drogue ne portent pas toutes deux la mention « Pour usage vétérinaire seulement » ou « Usage vétérinaire seulement ».

  • DORS/80-543, art. 5.

 [Abrogé, DORS/93-407, art. 6]

 Les dispositions des articles C.01.401 et de C.01.402 ne s’appliquent pas à un antibiotique présent dans un article d’alimentation animale en quantité inférieure à 50 parties par million.

 Les dispositions des alinéas C.01.401b) et c), et de l’article C.01.402 ne s’appliquent pas à un antibiotique présent dans un article d’alimentation animale en quantité supérieure à 50 parties par million.

 Les étiquettes intérieure et extérieure d’une drogue d’application vétérinaire représentée comme contenant une vitamine doivent toutes deux porter

  • a) la déclaration de la quantité de chaque vitamine présente dans la drogue, uniquement sous le nom propre de chaque vitamine

    • (i) en unités internationales par gramme ou par millilitre, dans le cas de la vitamine A, de la provitamine A, de la vitamine D et de la vitamine E,

    • (ii) en milligrammes par gramme, dans le cas des solides ou des liquides visqueux, ou par millilitre, dans le cas des autres liquides, lorsqu’il s’agit de la thiamine, de la riboflavine, de la niacine, de la niacinamide, de la pyridoxine, de l’acide d-pantothénique, du d-panthénol, de l’acide folique, de l’acide ascorbique et de la vitamine K,

    • (iii) en microgrammes par gramme, dans le cas des solides ou des liquides visqueux, ou par millilitre, dans le cas des autres liquides, lorsqu’il s’agit de la biotine et de la vitamine B12,

    • (iv) en unités orales, dans le cas de la vitamine B12 avec concentré de facteur intrinsèque, ou,

    • (v) dans le cas des produits vitaminiques présentés sous forme posologique ou forme de distribution individuelle, en unités spécifiées par dose ou autre forme posologique individuelle;

  • b) sauf dans le cas des drogues présentées sous une forme qui ne convient pas à l’usage humain, la déclaration « Pour usage vétérinaire seulement » ou « Usage vétérinaire seulement ».

  • DORS/80-543, art. 6.