Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures

Titre 26

Irradiation des aliments

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.

« irradiation »

« irradiation » Le traitement au moyen d’un rayonnement ionisant. (irradiation)

« rayonnement ionisant »

« rayonnement ionisant » Selon le cas :

  • a) rayons gamma provenant d’une source de cobalt 60 ou de césium 137;

  • b) rayons X provenant d’un appareil radiogène fonctionnant à un niveau d’énergie égal ou inférieur à 5 MeV;

  • c) électrons provenant d’un appareil radiogène fonctionnant à un niveau d’énergie égal ou inférieur à 10 MeV. (ionizing radiation)

  • DORS/89-175, art. 3.

Application

 Le présent titre ne s’applique pas aux aliments exposés à un rayonnement ionisant émis par un instrument de mesure utilisé pour déterminer le poids, évaluer la quantité des solides en vrac ou mesurer la teneur en solides d’un liquide, ou à d’autres fins d’inspection.

  • DORS/89-175, art. 3.

Dispositions générales

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de vendre un aliment qui a été irradié.

  • (2) Il est permis de vendre un aliment irradié dont le nom figure à la colonne I du tableau du présent titre si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’aliment a été irradié sous l’action d’un rayonnement provenant d’une source mentionnée à la colonne II aux fins précisées à la colonne III de ce tableau;

    • b) la dose de rayonnement ionisant absorbée par l’aliment ne dépasse pas la dose absorbée permise indiquée à la colonne IV de ce tableau.

  • DORS/89-175, art. 3.

Registres

  •  (1) Le fabricant qui vend un aliment irradié doit conserver à son établissement, pour une période d’au moins deux ans après la date d’irradiation, un registre contenant les renseignements suivants :

    • a) l’aliment irradié ainsi que la quantité et les numéros de lot de celui-ci;

    • b) l’irradiation;

    • c) la date de l’irradiation;

    • d) la dose de rayonnement ionisant absorbée par l’aliment;

    • e) la source du rayonnement ionisant;

    • f) une mention indiquant si l’aliment a été irradié ou non avant l’irradiation faite par le fabricant et, dans l’affirmative, tous les renseignements visés aux alinéas a) à e) à l’égard de cette irradiation préalable.

  • (2) Quiconque importe, pour la vente au Canada, un aliment qui a été irradié doit conserver le registre visé au paragraphe (1) à son établissement, pour une période d’au moins deux ans après la date d’importation.

  • DORS/89-175, art. 3.

Modification du tableau

 Toute demande visant la modification du tableau du présent titre ou l’adjonction d’un aliment à celui-ci doit être accompagnée d’une présentation au Directeur contenant les renseignements suivants :

  • a) le but et le détail de l’irradiation proposée, notamment la source du rayonnement ionisant et la fréquence proposée des doses minimale et maximale du rayonnement ionisant;

  • b) les données indiquant que la dose minimale du rayonnement ionisant proposé permettra d’atteindre le but visé par l’irradiation et que la dose maximale du rayonnement ionisant proposé n’excédera pas le niveau approprié à cette fin;

  • c) les renseignements sur la nature du dosimètre utilisé, la fréquence de la dosimétrie de l’aliment ainsi que des données relatives à la dosimétrie et aux fantômes utilisés afin de garantir que les relevés dosimétriques correspondent activement à la dose absorbée par l’aliment durant l’irradiation;

  • d) les données relatives aux effets, le cas échéant, dans les conditions envisagées, de l’irradiation et de tout autre traitement qui y est combiné sur la qualité nutritive de l’aliment, cru et prêt à servir;

  • e) les données établissant que les caractéristiques chimiques, physiques ou microbiologiques de l’aliment irradié n’ont pas été modifiées de façon à le rendre impropre à la consommation humaine;

  • f) si le Directeur le demande, les données établissant que l’irradiation proposée est sans danger dans les conditions envisagées;

  • g) les conditions recommandées pour l’emmagasinage et l’expédition de l’aliment irradié, notamment la durée, la température ainsi que l’emballage, et une comparaison avec les conditions recommandées pour le même aliment non irradié;

  • h) le détail de tout autre traitement que l’aliment doit subir avant ou après l’irradiation proposée;

  • i) toute autre donnée exigée par le Directeur qui établit que le consommateur ou l’acheteur de l’aliment irradié n’est pas déçu ou trompé quant à la nature, la valeur, la composition, les avantages et la sûreté de l’aliment irradié.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
AlimentSources permises de rayonnement ionisantBut de l’irradiationDose absorbée permise
1.Pommes de terre (Solanum tuberosum L.)Cobalt 60Inhibition de la germination durant l’emmagasinageau plus 0,15 kGy
2.Oignons (Allium cepa)Cobalt 60Inhibition de la germination durant l’emmagasinageau plus 0,15 kGy
3.Blé, farine, farine de blé entier (Triticum sp.)Cobalt 60Prévention de l’infestation par des insectes dans l’aliment emmagasinéau plus 0,75 kGy
4.Épices entières ou moulues et assaisonnements déshydratésCobalt 60, Césium 137 ou électrons provenant de sources radiogènes (au plus 3 MeV)Réduction de la charge microbienneau plus 10 kGy, dose globale moyenne totale
  • DORS/89-175, art. 3;
  • DORS/98-458, art. 7(F).