Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
Dérivés de la viande
B.14.061. [N]. La farine d’os comestible doit être le produit alimentaire provenant du broyage d’os secs et dégraissés d’animaux sains au moment de l’abattage, et elle doit
a) renfermer au moins 85 pour cent de cendres, déterminé selon la méthode officielle FO-34, Détermination de cendres dans la farine d’os comestible, 15 octobre 1981.
b) et c) [Abrogés, DORS/97-148, art. 4]
- DORS/82-768, art. 45;
- DORS/97-148, art. 4.
B.14.062. [N]. (1) La gélatine ou gélatine comestible
a) est un aliment purifié, obtenu par le traitement de la peau, des ligaments ou des os d’animaux;
b) contient au moins 82 pour cent de solides exempts de cendres, déterminé selon la méthode officielle FO-35, Détermination de solides exempts de cendres dans la gélatine, 15 octobre 1981;
c) qui est exempt de goût ou d’odeur désagréable lorsque 2,5 grammes sont dissous dans 100 millilitres d’eau tiède;
d) [Abrogé, DORS/97-148, art. 5]
e) ne contient aucun résidus de peroxyde d’hydrogène lorsqu’utilisé au cours de la fabrication; et
f) peut contenir
(i) au plus 2,6 pour cent de cendres rapportées à la matière desséchée,
(ii) au plus 500 parties par million d’acide sulfureux, y compris ses sels, calculé en anhydride sulfureux, et
(iii) lorsque destinée à la fabrication de guimauves, de l’hexamétaphosphate de sodium ou du lauryl sulfate de sodium.
(2) Il est interdit d’utiliser, au cours de la fabrication de la gélatine ou de la gélatine comestible,
a) des composés acides ou basiques autres que l’acide acétique, l’hydroxyde d’ammonium, l’acide citrique, l’acide fumarique, l’acide chlorhydrique, la chaux, l’hydroxyde de magnésium, l’acide phosphorique, le carbonate de sodium, l’hydroxyde de sodium, le sulfure de sodium, l’acide sulfurique, l’acide sulfureux ou l’acide tartique; ou
b) des agents de filtration et de clarification autre que le charbon activé, l’alumine, le sulfate d’aluminium, le phosphate dicalcique, la cellulose, la terre de diatomées, la perlite, une résine échangeuse de cations de forte acidité sous forme d’ions hydrogènes, ou une résine échangeuse d’anions basiques sous forme d’ions de chlorure ou d’ions basiques libres.
- DORS/78-401, art. 2(A);
- DORS/78-874, art. 1;
- DORS/80-501, art. 3;
- DORS/82-768, art. 46;
- DORS/97-148, art. 5.
Ragoûts de viande
B.14.063. Aux fins des articles B.14.064 à B.014.068, on entend par viande pour ragoûts de la viande contenant lorsque crue, au plus
a) 25 pour cent de gras, dans le cas de ragoût de boulettes, et
b) 20 pour cent de gras, dans le cas de tout autre ragoût.
- DORS/78-874, art. 2.
B.14.064. [N]. Le ragoût de légumes avec (nom de la viande)
a) doit contenir des légumes et (le nom de la viande) dans les quantités suivantes, calculées et d’après les aliments crus :
(i) au moins 12 pour cent de viande pour ragoût, et
(ii) au moins 38 pour cent de légumes, et
b) peut contenir de la sauce, du sel, des assaisonnements et des épices.
- DORS/78-874, art. 2.
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