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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-03-02 Versions antérieures

PARTIE GDrogues contrôlées (suite)

TITRE 2Distributeurs autorisés (suite)

Permis d’exportation (suite)

Note marginale :Production d’une copie du permis

 Le titulaire du permis d’exportation en produit une copie au bureau de douane lors de l’exportation.

Note marginale :Déclaration

 Le titulaire du permis d’exportation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date d’exportation de la drogue contrôlée visée par le permis, une déclaration comprenant les renseignements suivants :

  • a) son nom ainsi que les numéros de sa licence de distributeur autorisé et du permis d’exportation relatifs à la drogue contrôlée;

  • b) les précisions ci-après concernant la drogue contrôlée :

    • (i) son nom, tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,

    • (ii) s’agissant d’un sel, son nom,

    • (iii) sa quantité;

  • c) si la drogue contrôlée est contenue dans un produit qu’il a exporté, les précisions ci-après concernant ce produit :

    • (i) sa marque nominative,

    • (ii) l’identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2, s’il y a lieu,

    • (iii) la concentration de la drogue contrôlée qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;

  • d) le nom du bureau de douane où a eu lieu l’exportation et la date de celle-ci.

Note marginale :Suspension

  •  (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d’exportation dans les cas suivants :

    • a) la licence du distributeur autorisé est suspendue;

    • b) il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites;

    • c) l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement.

  • Note marginale :Avis

    (2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :

    • a) les motifs de la suspension;

    • b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;

    • c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.

  • Note marginale :Rétablissement du permis

    (3) Le ministre rétablit le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.

Note marginale :Révocation

  •  (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque le permis d’exportation dans les cas suivants :

    • a) le distributeur autorisé lui en fait la demande ou l’informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée du permis, que celle-ci soit réelle ou potentielle;

    • b) le distributeur autorisé ne prend pas les mesures correctives précisées par le ministre en vertu de l’alinéa G.02.047(2)c) dans le délai imparti;

    • c) le distributeur autorisé a contrevenu à une condition de son permis;

    • d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;

    • e) le ministre a des motifs raisonnables de croire, sur le fondement de renseignements reçus d’une autorité compétente ou de l’Organisation des Nations Unies, que le distributeur autorisé a participé au détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites;

    • f) la licence du distributeur autorisé a été révoquée.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou G.02.028(1)e) ou g), révoquer le permis d’exportation si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites :

    • a) le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents de contravention à la Loi, à la Loi sur le cannabis ou à leurs règlements;

    • b) il a soit pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements, soit signé un engagement à cet effet.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le ministre, avant de révoquer le permis d’exportation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Note marginale :Retour du permis

 Le distributeur autorisé retourne au ministre l’original du permis d’exportation dans les quinze jours suivant la date de prise d’effet de la révocation.

Identification

Note marginale :Nom

 Le distributeur autorisé veille à ce que son nom, tel qu’il apparaît sur sa licence, figure sur tout ce qu’il utilise pour s’identifier lors de ses opérations à l’égard des drogues contrôlées, notamment les étiquettes, les bons de commande, les documents d’expédition, les factures et les publicités.

Vente de drogues contrôlées

Note marginale :Vente à un autre distributeur autorisé

 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue contrôlée à un autre distributeur autorisé.

Note marginale :Vente à un pharmacien

  •  (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve du paragraphe (2), vendre ou fournir une drogue contrôlée à un pharmacien.

  • Note marginale :Exception — pharmacien nommé dans un avis

    (2) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir à un pharmacien nommé dans un avis donné conformément à l’article G.03.017.2 les drogues contrôlées visées par l’avis, sauf s’il reçoit l’avis de rétractation visé à l’article G.03.017.3.

Note marginale :Vente à un praticien

  •  (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve du paragraphe (2), vendre ou fournir une drogue contrôlée à un praticien.

  • Note marginale :Exceptions — praticien nommé dans un avis

    (2) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir à un praticien nommé dans un avis donné conformément à l’article G.04.004.2 les drogues contrôlées visées par l’avis, sauf s’il reçoit l’avis de rétractation visé à l’article G.04.004.3.

Note marginale :Fourniture à un employé d’un hôpital

 Le distributeur autorisé peut fournir une drogue contrôlée à l’employé d’un hôpital.

Note marginale :Vente à une personne exemptée

 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue contrôlée à une personne qui bénéficie d’une exemption relative à la possession de cette drogue et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi.

Note marginale :Vente au ministre

 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue contrôlée au ministre.

Note marginale :Commande écrite

 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue contrôlée en vertu des articles G.02.051 à G.02.055 si les conditions ci-après sont remplies :

  • a) il reçoit une commande écrite qui précise le nom et la quantité de la drogue contrôlée commandée et qui est signée et datée conformément à ce qui suit :

    • (i) si la drogue contrôlée doit être fournie à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, par le pharmacien responsable de la pharmacie de l’hôpital ou par un praticien autorisé à signer la commande par le responsable de l’hôpital,

    • (ii) dans tout autre cas, par la personne à qui est vendue ou fournie la drogue contrôlée;

  • b) il vérifie la signature s’il ne la reconnaît pas.

 

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