Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
B.14.032A. [N]. (Nom de la viande préparée ou du sous-produit de viande préparée) avec (nom des ingrédients non carnés) doit être de la viande préparée à laquelle sont ajoutés d’autres ingrédients non carnés, notamment
a) des fruits;
b) des légumes;
c) des noix;
d) du fromage ou du fromage fondu;
e) du macaroni;
f) des cornichons; ou
g) des olives.
- DORS/84-300, art. 46.
B.14.032AA. Lorsque les ingrédients non carnés visés à l’article B.14.032A sont ajoutés à de la viande préparée de façon telle qu’ils ne sont pas présents en morceaux identifiables et en quantité suffisante dans le produit fini, ce dernier doit renfermer les quantités de protéines établies pour (nom de la viande préparée ou du sous-produit de viande préparée) que mentionne l’article B.14.032A.
- DORS/86-875, art. 4.
B.14.033. [N]. La viande en pot, le pâté de viande ou la viande à tartiner sont faits de viande fraîche ou conservée, hachée finement et cuite; ils peuvent renfermer un liant à viande, du sel, des agents édulcorants, des épices ou d’autres condiments, un agent gélatinisant, de l’acétate de sodium et du diacétate de sodium; leur teneur totale en protéines doit être d’au moins 9 pour cent.
- DORS/80-13, art. 6;
- DORS/2011-280, art. 4.
B.14.034. [N]. Les sous-produits de viande en pot, les sous-produits de viande en pâte et les sous-produits de viande à tartiner doivent
a) consister, au moins en partie, de sous-produits de viande et être conformes à la norme relative à la viande en pot; et
b) dans le cas du pâté de foie ou du saucisson de foie à tartiner, peuvent contenir du germe de blé et de la levure.
- DORS/78-637, art. 4;
- DORS/80-13, art. 7;
- DORS/86-875, art. 5.
B.14.035. [N]. Le pain de viande, la viande en pain, la viande en brique ou en rouleau et la viande à lunch sont faits de viande fraîche ou conservée, hachée finement, cuite et pressée; ils peuvent renfermer, dans une proportion d’au plus trois pour cent du produit fini, un produit de lait écrémé desséché obtenu du lait écrémé par la réduction de la quantité de calcium à laquelle est substituée une quantité égale de sodium, et contenir un agent de remplissage, un liant à viande, du sel, des agents édulcorants, de la glucono-delta-lactone, des épices ou d’autres condiments, du lait, des œufs, un agent gélatinisant, de l’acétate de sodium et du diacétate de sodium, des tissus gras de bœuf ou de porc partiellement dégraissés; leur teneur totale en protéines doit être d’au moins onze pour cent.
- DORS/80-13, art. 8;
- DORS/2011-280, art. 5.
B.14.036. [N]. Le pain de sous-produits de viande ou sous-produits de viande en pain, et le pain de viande et de sous-produits de viande ou viande et sous-produits de viande en pain, doivent être l’aliment qui consiste, en tout ou en partie, de sous-produits de viande, et être autrement conformes en tous points à la norme prescrite pour le pain de viande.
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