Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures

 [N]. La viande doit être la portion comestible du muscle squelettique d’un animal sain au moment de l’abattage, ou du muscle que l’on trouve dans la langue, le diaphragme, le coeur ou l’oesophage; elle peut renfermer la graisse qui y adhère ou le recouvre, ainsi que les portions d’os, de peau, de tendons, de nerfs ou de vaisseaux sanguins, qui accompagnent normalement le tissu musculaire et n’en sont pas séparés au moment de l’habillage, mais ne comprend pas le muscle trouvé dans les lèvres, le groin ou le museau, la peau de la tête ou les oreilles.

 [N]. Les sous-produits de viande doivent être toute portion comestible d’un animal, autre que la viande, qui provient d’un ou de plusieurs animaux sains au moment de l’abattage.

 [N]. La viande, les sous-produits de viande ou leurs préparations, sont falsifiés s’ils renferment ou si on leur a ajouté l’une des substances ou catégories de substances nommées ci-dessous :

  • a) des muqueuses, des organes ou des parties d’organes de l’appareil génital, du caecum, de la rate, du pis, des poumons, ou tout autre organe ou partie d’un animal qui ne sont pas vendus d’habitude comme article d’alimentation;

  • b) un agent de conservation autre que ceux qui sont prévus au présent titre; ou

  • c) un colorant autre que le rocou, le rouge allura et le jaune soleil FCF, visés par le présent titre, ainsi que le caramel.

  • DORS/92-725, art. 2;
  • DORS/97-516, art. 2.

 [N]. La viande préparée et les sous-produits de viande préparée doivent être, respectivement, de la viande ou des sous-produits de viande, hachés ou non, auxquels a été ajouté tout ingrédient permis par le présent règlement, ou qui ont subi un procédé de conservation, qui ont été placés dans un contenant hermétiquement fermé ou qui ont été cuits, et peuvent renfermer :

  • a) un agent de conservation de la catégorie II;

  • a.1) dans le cas de jambons, d’épaules, de socs de porc, de jambons pique-nique et de jambons de longe préparés : de la gélatine;

  • b) dans le cas des tissus gras de porc ou de boeuf partiellement dégraissés : un agent de conservation de la catégorie IV;

  • c) lorsque le présent titre prescrit une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande, un ou plusieurs des sels de phosphate suivants, en une proportion n’excédant pas la limite de tolérance calculée en phosphate disodique conformément au tableau XII de l’article B.16.100 :

    • (i) du pyrophosphate acide de sodium,

    • (ii) de l’hexamétaphosphate de sodium,

    • (iii) du phosphate disodique,

    • (iv) du phosphate monosodique,

    • (v) du pyrophosphate tétrasodique,

    • (vi) du tripolyphosphate de sodium,

    • (vii) du phosphate monopotassique,

    • (viii) du phosphate dipotassique,

    • (ix) du pyrophosphate tétrapotassique;

  • d) dans le cas de rôtis de boeuf tranchés emballés sous vide et de jambons cuits tranchés emballés sous vide : du Carnobacterium maltaromaticum CB1.

  • DORS/94-262, art. 2;
  • DORS/2010-264, art. 1;
  • DORS/2011-280, art. 1.