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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-03-02 Versions antérieures

PARTIE DVitamines, minéraux et acides aminés (suite)

TITRE 1Vitamines dans les aliments (suite)

 [Abrogé, DORS/2003-11, art. 29]

 Est interdite sur l’étiquette ou dans les annonces d’un aliment toute allégation concernant l’action ou les effets d’une vitamine que contient l’aliment, sauf celle indiquant que la vitamine :

  • a) contribue au maintien de la santé;

  • b) est généralement reconnue comme aidant à entretenir les fonctions de l’organisme nécessaires au maintien de la santé et à la croissance et au développement normaux.

  • DORS/88-559, art. 32
  •  (1) Si un constituant d’un ingrédient d’un produit préemballé mentionné au tableau du paragraphe B.01.009(1) est une vitamine, est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce de ce produit préemballé, toute mention ou allégation selon laquelle la vitamine est un constituant de cet ingrédient, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) malgré le paragraphe B.01.008.2(6), la vitamine est désignée par son nom usuel, lequel figure entre parenthèses immédiatement après l’ingrédient dont la vitamine est un constituant; cependant, dans le cas où, en application de l’alinéa B.01.010.1(8)a), une source d’allergène alimentaire ou de gluten doit figurer immédiatement après l’ingrédient, le nom usuel de la vitamine doit plutôt figurer immédiatement après cette source;

    • b) tous les constituants de l’ingrédient sont indiqués.

  • (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à la farine utilisée comme ingrédient dans la fabrication de tout produit préemballé visé au paragraphe (1).

  • DORS/84-300, art. 59(A)
  • DORS/88-559, art. 32
  • DORS/2003-11, art. 30
  • DORS/2011-28, art. 7
  • DORS/2016-305, art. 66
  •  (1) Les articles D.01.009, D.01.010 et D.01.011 ne s’appliquent pas aux fortifiants pour lait humain.

  • (2) Les articles D.01.009 et D.01.011 ne s’appliquent pas aux aliments supplémentés.

 Sous réserve de l’article D.01.010, il est interdit de vendre un aliment auquel l’une des vitamines ci-après a été ajoutée, à moins qu’une ration quotidienne normale de cet aliment n’apporte à une personne qui la consomme la quantité ci-après de cette vitamine :

  • a) dans le cas de la vitamine A, au moins 1 600 unités internationales;

  • b) dans le cas de la thiamine, au moins 0,6 milligramme;

  • c) dans le cas de la riboflavine, au moins un milligramme;

  • d) dans le cas de la niacine ou de la niacinamide, au moins six milligrammes;

  • e) dans le cas de l’acide ascorbique, au moins 20 milligrammes; et

  • f) dans le cas de la vitamine D, au moins 300 unités internationales.

 Lorsqu’un aliment auquel a été ajoutée l’une des vitamines ci-après est présenté comme étant destiné exclusivement à l’alimentation des enfants de moins de deux ans, il est interdit de vendre un tel aliment à moins qu’une ration quotidienne normale de cet aliment n’apporte à un enfant de moins de deux ans qui la consomme la quantité ci-après de cette vitamine :

  • a) dans le cas de la vitamine A, au moins 1 000 unités internationales;

  • b) dans le cas de la thiamine, au moins 0,4 milligramme;

  • c) dans le cas de la riboflavine, au moins 0,6 milligramme;

  • d) dans le cas de la niacine ou de la niacinamide, au moins quatre milligrammes;

  • e) dans le cas de la pyridoxine, au moins 0,6 milligramme;

  • f) dans le cas de l’acide ascorbique, au moins 20 milligrammes;

  • g) dans le cas de la vitamine D, au moins 300 unités internationales; et

  • h) dans le cas de la vitamine E, au moins cinq unités internationales.

 Il est interdit de vendre un aliment auquel l’une des vitamines ci-après a été ajoutée si une ration quotidienne normale de cet aliment apporte à une personne qui la consomme la quantité ci-après de cette vitamine :

  • a) dans le cas de la vitamine A, plus de 2 500 unités internationales;

  • b) dans le cas de la thiamine, plus de deux milligrammes;

  • c) dans le cas de la riboflavine, plus de trois milligrammes;

  • d) dans le cas de la niacine ou de la niacinamide, plus de 20 milligrammes;

  • e) dans le cas de la pyridoxine, plus de 1,5 milligramme;

  • f) dans le cas de l’acide ascorbique, plus de 60 milligrammes;

  • g) dans le cas de la vitamine D, plus de 400 unités internationales; et

  • h) dans le cas de la vitamine E, plus de 15 unités internationales.

 Il est interdit, dans la publicité faite au sujet d’un aliment présenté comme contenant une vitamine ou sur l’étiquette d’un tel aliment,

  • a) de donner quelque garantie que ce soit quant à l’effet que peut produire, qu’a produit ou que produira l’addition de la vitamine au régime d’une personne; ou

  • b) de mentionner, reproduire ou citer un témoignage quelconque.

 [Abrogé, DORS/2003-11, art. 31]

TABLEAU I[Abrogé, DORS/2016-305, art. 67)

TABLEAU II

Apport nutritionnel recommandé pondéré

ArticleColonne IColonne IIColonne III
VitamineUnitésQuantité
1Biotinemicrogrammes90
2Folacinemicrogrammes195
3Niacineéquivalents de niacine16
4Acide pantothéniquemilligrammes5,0
5Riboflavinemilligrammes1,2
6Thiaminemilligrammes1,0
7Vitamine Aéquivalents de rétinol870
8Vitamine B6milligrammes1,0
9Vitamine B12microgrammes1,0
10Vitamine Cmilligrammes34
11Vitamine Dmicrogrammes3,0
12Vitamine Emilligrammes7,0
  • DORS/96-259, art. 5

TITRE 2Minéraux nutritifs dans les aliments

  •  (1) Dans le présent titre, minéral nutritif désigne l’un des éléments chimiques suivants, soit seul, soit en combinaison avec un ou plusieurs autres éléments chimiques :

    • a) sodium;

    • b) potassium;

    • c) calcium;

    • d) phosphore;

    • e) magnésium;

    • f) fer;

    • g) zinc;

    • h) iode;

    • i) chlore;

    • j) cuivre;

    • k) fluor;

    • l) manganèse;

    • m) chrome;

    • n) sélénium;

    • o) cobalt;

    • p) molybdène;

    • q) étain;

    • r) vanadium;

    • s) silicium;

    • t) nickel. (mineral nutrient)

  • (2) Le présent titre ne s’applique qu’aux aliments présentés comme contenant un minéral nutritif destiné à être utilisé dans l’alimentation humaine.

  • DORS/88-559, art. 34
  • DORS/90-830, art. 9(F)
 

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