Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures

Cidre bouilli

 [N]. Le cidre bouilli doit être le liquide exprimé de pommes entières, de coeurs, de parures, ou de rebuts de pommes, concentré par ébullition.

Titre 12

Eau et glace préemballées

[DORS/80-633, art. 1]

 [N]. Une eau dite eau minérale ou eau de source

  • a) doit être de l’eau potable obtenue d’une source souterraine et non d’un réseau de distribution publique;

  • b) ne doit contenir aucune bactérie coliforme, après analyse selon la méthode officielle MFO-9, Examen microbiologique de l’eau minérale, 30 novembre 1981;

  • c) ne doit pas être modifiée dans sa composition par l’emploi de substances chimiques; et

  • d) peut contenir, nonobstant le sous-alinéa c),

    • (i) de l’anhydride carbonique ajouté,

    • (ii) du fluorure ajouté, si la teneur totale en ion fluorure n’excède pas une partie par million, et

    • (iii) de l’ozone ajouté.

  • DORS/80-633, art. 2;
  • DORS/82-768, art. 34.

 L’espace principal de l’étiquette d’un récipient contenant une eau dite eau minérale ou eau de source doit indiquer

  • a) la position géographique de la source souterraine dont provient l’eau;

  • b) la teneur totale en sels minéraux dissous, exprimée en parties par million;

  • c) la teneur totale en ion fluorure, exprimée en parties par million; et

  • d) si du fluor ou de l’ozone a été ajouté.

  • DORS/84-300, art. 39(F);
  • DORS/88-336, art. 3;
  • DORS/92-626, art. 14(F).

 Lorsque de l’anhydride carbonique a été ajouté à une eau dite eau minérale ou eau de source, le qualificatif « gazéifiée » (« carbonated ») doit figurer sur l’espace principal de l’étiquette du récipient et doit être placé en dernier dans le nom usuel, si l’anhydride carbonique ajouté

  • a) ne provient pas du dégazage de l’eau à l’émergence de la source souterraine; ou

  • b) est en quantité supérieure à celle qui se trouvait à l’origine dans l’eau.

  • DORS/84-300, art. 40(F);
  • DORS/88-336, art. 3.

 Il est interdit de vendre de l’eau en contenants scellés, à l’exclusion de l’eau minérale et de l’eau de source, qui contient

  • a) des bactéries coliformes, après analyse selon la méthode officielle MFO-15, Examen microbiologique de l’eau présentée dans des contenants hermétiques (à l’exclusion de l’eau minérale et de l’eau de source) et de la glace pré-emballée, 30 novembre 1981;

  • b) plus de 100 bactéries aérobies totales par millilitre après analyse selon la méthode officielle MFO-15, Examen microbiologique de l’eau présentée dans des contenants hermétiques (à l’exclusion de l’eau minérale et l’eau de source) et de la glace pré-emballée, 30 novembre 1981;

  • c) une quantité d’ion fluorure présent à l’état naturel qui dépasse la quantité normale; ou

  • d) une quantité de fluorure ajouté telle que la teneur totale en fluorure ajouté et en ion fluorure présent à l’état naturel dépasse une partie par million.

  • DORS/80-633, art. 3;
  • DORS/82-768, art. 35.