Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
B.11.151. Il est interdit d’étiqueter, d’empaqueter, de vendre ou d’annoncer une base, un concentré ou un mélange pour préparer une boisson à arôme de fruit de façon à créer l’impression qu’il contient une vitamine ou qu’il présente toute autre valeur nutritive normalement attribuée à un jus de fruits à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :
a) qu’une telle base, concentré ou mélange
(i) soit vendu pour faire une boisson pour le petit déjeuner ou un succédané de jus de fruits,
(ii) ne soit pas offert ni habituellement connu comme un produit pour faire une boisson gazeuse ou une boisson désaltérante ou rafraîchissante; et
b) que la boisson préparée à partir d’eux soit conforme aux exigences prescrites à l’alinéa B.11.150d).
- DORS/78-478, art. 2.
Confiture
B.11.201. [N]. La confiture de (nom du fruit)
a) doit être le produit obtenu en traitant des fruits, de la pulpe de fruits ou des fruits en conserve, par ébullition jusqu’à une consistance convenable, avec de l’eau et un agent édulcorant;
b) doit renfermer au moins
(i) 45 pour cent du fruit nommé,
(ii) 66 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre;
c) peut renfermer
(i) la quantité ajoutée de pectine, de préparation pectique ou d’ingrédient acide, requise pour compenser raisonnablement toute déficience en pectine ou en acidité naturelle du fruit nommé,
(ii) un agent de conservation de la catégorie II,
(iii) un agent rajusteur du pH, et
(iv) un agent anti-mousse; et
d) ne doit renfermer ni pommes ni rhubarbe.
- DORS/92-400, art. 16.
B.11.202. [N]. La confiture de (nom du fruit) avec pectine
a) doit être le produit obtenu en traitant des fruits, de la pulpe de fruits ou des fruits en conserve, par ébullition jusqu’à une consistance convenable, avec de l’eau et un agent édulcorant;
b) doit renfermer
(i) au moins 27 pour cent du fruit nommé,
(ii) au moins 66 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre, et
(iii) de la pectine ou une préparation pectique;
c) peut renfermer
(i) la quantité d’ingrédient acide requise pour compenser raisonnablement toute déficience en acidité naturelle du fruit nommé,
(ii) un colorant pour aliments,
(iii) un agent de conservation de la catégorie II,
(iv) un agent rajusteur du pH, et
(v) un agent anti-mousse; et
d) ne doit renfermer ni pommes ni rhubarbe.
- DORS/92-400, art. 17.
B.11.203. [N]. La confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit)
a) doit être le produit obtenu en traitant des fruits, de la pulpe de fruits ou des fruits en conserve, par ébullition jusqu’à une consistance convenable, avec de l’eau et un agent édulcorant;
b) doit renfermer au moins
(i) 12,5 pour cent du fruit nommé, sauf que si le fruit nommé est la fraise, elle doit renfermer au moins 15 pour cent de fraises,
(ii) 20 pour cent de pulpe de pommes ou de rhubarbe, et
(iii) 66 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre; et
c) peut renfermer
(i) de la pectine ou une préparation pectique,
(ii) la quantité d’ingrédient acide requise pour compenser raisonnablement toute déficience en acidité naturelle du fruit utilisé dans la préparation,
(iii) un colorant pour aliments,
(iv) un agent de conservation de la catégorie II,
(v) un agent rajusteur du pH, et
(vi) un agent anti-mousse.
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