Règlement de zonage de l’aéroport international de Gander

C.R.C., ch. 83

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport international de Gander

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement de zonage de l’aéroport international de Gander.

  • DORS/95-560, art. 2.

INTERPRÉTATION

 Dans le présent règlement,

« aéroport »

« aéroport » L’aéroport international de Gander, situé dans le district de Gander-Twillingate, dans la province de Terre-Neuve. (airport)

« bande »

« bande » désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, cette bande étant décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)

« ministre »

« ministre » désigne le ministre des Transports; (Minister)

« point de repère de l’aéroport »

« point de repère de l’aéroport » désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

« surface d’approche »

« surface d’approche » désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir de chaque extrémité d’une bande, dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe, cette surface étant décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)

« surface de transition »

« surface de transition » désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche, cette surface étant décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

« surface extérieure »

« surface extérieure » désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, cette surface étant décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

  • DORS/95-560, art. 3.

 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 450 pieds au-dessus du niveau de la mer.

APPLICATION

 Le présent règlement s’applique à tous les biens-fonds, y compris les biens-fonds recouverts d’eau et les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe, sauf les biens-fonds qui font ou feront partie de l’aéroport.

  • DORS/95-560, art. 5(F).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, aucun édifice, ouvrage ou objet, ou un rajout à aucun édifice, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que l’une des surfaces qui se situent juste au-dessus de la surface du bien-fonds à cet endroit, à savoir,

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

  • DORS/95-560, art. 5(F).