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Décret de remise à l’égard de marchandises devant être utilisées dans des cas d’urgence

C.R.C., ch. 768

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Décret concernant la remise des taxes imposées en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise sur les marchandises devant être utilisées dans des cas d’urgence

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise à l’égard de marchandises devant être utilisées dans des cas d’urgence.

Définition

 La définition qui suit s’applique au présent décret.

urgence

urgence Situation critique et urgente de nature temporaire :

  • a) qui échappe à la capacité ou aux pouvoirs d’intervention d’une province ou d’une municipalité;

  • b) qui est causée par les événements suivants ou par l’imminence de ceux-ci :

    • (i) incendies, inondations, sécheresse, tempêtes, tremblements de terre ou autres phénomènes naturels,

    • (ii) maladies affectant les humains, les animaux ou les végétaux,

    • (iii) accidents ou pollution,

    • (iv) actes de sabotage ou de terrorisme;

  • c) qui, selon le cas :

    • (i) met ou peut mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des individus,

    • (ii) met ou peut mettre en danger des biens,

    • (iii) occasionne ou peut occasionner des bouleversements sociaux,

    • (iv) occasionne ou peut occasionner une interruption de l’acheminement des denrées, ressources ou services essentiels. (emergency)

  • TR/91-8, art. 2
  • TR/93-157, art. 1

Remise

 Sous réserve de l’article 3, remise est accordée des taxes payables en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise sur les marchandises importées temporairement au Canada pour parer à une urgence.

  • TR/88-18, art. 2(A)
  • TR/91-8, art. 2
  • TR/98-14, art. 2

 Toutes les marchandises à l’égard desquelles il est accordé remise aux termes de l’article 2, sauf les marchandises qui sont consommées ou détruites lors d’une urgence mentionnée audit article, doivent être exportées hors du Canada lorsqu’elles ne sont plus requises.


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