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Règlement sur les obligations intérieures du Canada (C.R.C., ch. 698)

Règlement à jour 2024-03-06

PARTIE IImmatriculation (suite)

Nouvelles obligations

 Toute nouvelle obligation émise en remplacement d’une obligation ou d’un certificat provisoire endommagé, défiguré, mutilé, détruit, perdu, ou volé, ainsi qu’il est prévu par le présent règlement, sera de la même émission, du même montant global et de la même teneur que le titre remplacé.

Formule de l’engagement d’indemniser

 Tout engagement d’indemniser donné à la Banque en vertu du présent règlement doit être souscrit par le titulaire ou le bénéficiaire de l’obligation, du coupon, du chèque ou du certificat qui a été endommagé, défiguré, mutilé, détruit, perdu ou volé, ou par une autre personne acceptable à la Banque, doit porter engagement de dédommager la Banque et le gouvernement du Canada de toute perte résultant de l’émission d’une nouvelle obligation ou d’un nouveau chèque ou de tout paiement effectué en la circonstance et doit revêtir une forme reconnue satisfaisante par la Banque.

Formule de l’acte de cautionnement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout acte de cautionnement donné à la Banque en vertu du présent règlement doit

    • a) être souscrit par

      • (i) une compagnie de garantie agréée par la Banque,

      • (ii) une institution financière agréée par la Banque, ou

      • (iii) un gouvernement d’une province;

    • b) porter engagement de dédommager la Banque et le gouvernement du Canada de toute perte résultant du transfert ou du remboursement d’une obligation, de l’émission d’une nouvelle obligation ou d’un nouveau chèque ou de tout paiement relatif au transfert ou remboursement d’une obligation ou à une obligation, un coupon, un chèque ou un certificat provisoire détruit, perdu ou volé, en une somme que la Banque estime suffisante; et

    • c) revêtir une forme qui lui est acceptable.

  • (2) La Banque, au lieu d’exiger un acte de cautionnement suivant le paragraphe (1), peut,

    • a) en cas de présumée destruction, perte ou vol d’une obligation immatriculée quant au capital et à l’intérêt qui n’a pas fait l’objet d’un acte de transfert au porteur, ou

    • b) en cas de présumée destruction, perte ou vol d’un chèque après que le bénéficiaire l’a reçu,

    accepter un acte de cautionnement souscrit sous telle forme et par tels garants que la Banque jugera convenables.

Déclaration statutaire

 La Banque peut, avant d’émettre une obligation ou un chèque ou d’effectuer un paiement conformément aux articles 27 à 35 ou à l’article 44, exiger que le réclamant lui fournisse une déclaration statutaire énonçant les circonstances de l’endommagement, défiguration, mutilation, destruction, perte ou vol présumés qui a donné lieu à l’émission ou au paiement.

Obligations d’épargne du Canada

 Lorsqu’un agent de remboursement des obligations d’épargne du Canada effectue un paiement par erreur et que, de l’avis de la Banque, l’erreur ne résulte pas de faute ou négligence de l’agent, le Conseil du Trésor peut, sur la proposition de la Banque, dégager l’agent de responsabilité envers le gouvernement du Canada et rembourser la Banque, mais autrement l’agent doit rembourser à la Banque le montant de la perte subie.

Administration

  •  (1) Tout acte qui, aux termes du présent règlement, doit être accompli par la Banque ou est valide lorsque celle-ci l’accomplit, est censé [être] accompli par elle aux fins du présent règlement s’il l’a été par un de ses fonctionnaires ou employés agissant dans le cours de ses fonctions comme tel ou par une personne qu’elle a autorisée à accomplir cet acte pour son compte.

  • (2) Lorsque, en vertu du présent règlement, la Banque doit ou peut accomplir un acte, si elle s’est assurée de quelque chose ou s’est fait une opinion concernant quelque chose ou est d’avis qu’un certain événement s’est produit, il suffit, aux fins du présent règlement, que son fonctionnaire ou employé compétent se soit assuré de cette chose ou se soit fait l’opinion ou soit d’avis que l’événement s’est produit.

PARTIE IICertificats d’épargne de guerre

 Dans la présente partie,

certificat

certificat signifie un certificat d’épargne de guerre; (certificate)

Registraire

Registraire désigne la Banque. (Registrar)

 La présente partie s’applique aux certificats d’épargne de guerre; la partie I s’applique aux certificats d’épargne de guerre, sauf dans la mesure où elle est incompatible avec la présente partie.

 Lorsqu’il paraît au Registraire qu’un certificat a été détruit, perdu ou volé, un chèque d’un montant égal au montant payable à l’échéance du certificat en cause peut être émis sur souscription, par le titulaire du certificat ou par quelqu’un agissant pour son compte et qui est acceptable au Registraire, d’un engagement en une forme approuvée par le Registraire, mais, à moins que le Registraire dans l’exercice de sa discrétion n’en juge autrement, aucun chèque ne sera émis en vertu du présent article avant qu’au moins trois mois ne se soient écoulés depuis la date à laquelle le Registraire a reçu pour la première fois notification que le certificat aurait été détruit, perdu ou volé.

 Si la valeur à l’échéance de tous certificats qui appartenaient à un titulaire décédé est inférieure à 50 $, le Registraire peut, s’il le juge à propos, ne pas exiger la production des documents prévus à l’article 19 et peut rembourser les certificats aux personnes (ou pour leur compte) indiquées comme y ayant droit par une lettre d’une banque, compagnie de fiducie ou autre institution acceptable au Registraire, attestant que des lettres d’homologation, lettres d’administration ou autres documents de semblable teneur ont de fait été accordés ou souscrits et énonçant tous autres faits pertinents que le Registraire pourrait exiger.

 Le ministère des Postes est par les présentes autorisé à racheter les timbres d’épargne de guerre à leur valeur nominale, sur présentation à tout bureau de poste au Canada.

 

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