Règlement sur les engrais (C.R.C., ch. 666)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-26 Versions antérieures
NOUVEAUX RENSEIGNEMENTS REQUIS
23.4 (1) Il incombe à la personne qui a présenté l’avis visé à l’alinéa 23.1(1)a) ou qui a obtenu l’autorisation prévue à l’alinéa 23.3(1)a) de fournir au ministre tous nouveaux renseignements relatifs au risque pour l’environnement, y compris celui pour la santé humaine, que pourrait présenter la dissémination du supplément nouveau, dès qu’elle en prend connaissance.
(2) Si, à la lumière de ces nouveaux renseignements, le ministre réévalue l’impact et le risque potentiels de la dissémination à l’égard de l’environnement, y compris ceux à l’égard de la santé humaine, et conclut qu’il existe un risque :
a) qui est moins élevé qu’il ne le paraissait au moment de l’avis initial ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut :
(i) ou bien maintenir les conditions de dissémination, lorsque la dissémination a déjà été autorisée,
(ii) ou bien modifier les conditions de dissémination,
(iii) ou bien supprimer toute condition de dissémination;
b) qui est plus élevé qu’il ne le paraissait au moment de la présentation de l’avis initial ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut :
(i) ou bien assortir la dissémination de conditions supplémentaires,
(ii) ou bien modifier les conditions de dissémination;
c) qui est inacceptable :
(i) il interdit la dissémination,
(ii) dans le cas où la dissémination a déjà été autorisée, il annule l’autorisation et exige que la personne qui l’a obtenue mette fin à la dissémination et prenne les mesures voulues pour éliminer ou réduire le risque.
(3) Lors de la réévaluation du risque visé au paragraphe (2), le ministre tient compte notamment des éléments mentionnés à l’alinéa 23.3(2)a) et procède à la détermination prévue à l’alinéa 23.3(2)b).
- DORS/97-7, art. 4.
RETENUE
24. (1) Tout article saisi en vertu de l’article 9 de la Loi peut être retenu par un inspecteur en tout lieu; une étiquette de retenue est alors attaché à l’article ou à une partie de celui-ci.
(2) Lorsque des articles sont retenus conformément au paragraphe (1), l’inspecteur doit livrer ou envoyer par la poste un avis de retenue au propriétaire ou au détenteur des articles.
(3) Nul ne doit altérer ni enlever l’étiquette de retenue stipulée au paragraphe (1) ni vendre ou déplacer un article retenu à moins d’avoir reçu à cette fin l’autorisation écrite d’un inspecteur.
(4) Lorsque les articles sont libérés de la détention, l’inspecteur doit remettre ou expédier par la poste un avis de libération au propriétaire ou au détenteur des articles.
(5) L’article confisqué en vertu de l’article 9 de la Loi subit le sort suivant :
a) l’engrais ou le supplément propre à la vente est :
(i) soit vendu et le produit de la vente est versé au compte du Receveur général,
(ii) soit offert gratuitement à une oeuvre de charité;
b) l’engrais ou le supplément impropre à la vente est éliminé dans des conditions sécuritaires;
c) tout autre article est vendu et le produit de la vente est versé au compte du Receveur général.
- DORS/92-585, art. 2;
- DORS/94-683, art. 3.
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