Règlement sur les engrais (C.R.C., ch. 666)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-26 Versions antérieures

RENSEIGNEMENTS REQUIS

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’avis visé à l’alinéa 23.1(1)a) est accompagné des renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne ou de l’entité responsable de la dissémination proposée et celui de la personne qui en assurera la direction;

    • b) l’objet et les buts de la dissémination;

    • c) la date du début de la dissémination ainsi que la période et le lieu visés;

    • d) le protocole devant régir la dissémination, notamment :

      • (i) les mesures de confinement prévues pour limiter la propagation et l’établissement du supplément nouveau dans l’environnement et son interaction avec celui-ci,

      • (ii) le plan et les méthodes de surveillance qui seront appliqués pendant et après la dissémination,

      • (iii) la méthode prévue pour éliminer de façon sécuritaire le supplément nouveau et toute récolte produite sur les terres ou le milieu de croissance auxquels celui-ci a été appliqué,

      • (iv) le plan d’urgence qui sera appliqué pour atténuer les effets négatifs d’une dissémination accidentelle du supplément nouveau sur l’environnement, y compris les effets négatifs sur la santé humaine;

    • e) la désignation et la description du supplément nouveau qui, s’il s’agit d’un supplément issu de la biotechnologie et doté d’un caractère nouveau, comprend :

      • (i) la désignation et la description du caractère nouveau exprimé par le supplément et, si le caractère est transféré d’une autre espèce, des renseignements détaillés sur l’organisme hôte et l’organisme donneur ainsi que sur les méthodes d’incorporation du caractère dans le supplément, le cas échéant,

      • (ii) la désignation et la description du supplément nouveau résultant de cette incorporation, y compris des renseignements détaillés sur l’expression du caractère nouveau et la stabilité de son incorporation dans le supplément ainsi que la description comparative des caractéristiques du supplément avant et après la modification génétique;

    • f) tout autre renseignement et toute autre donnée d’essai sur le supplément nouveau qui sont utiles pour la détermination du risque pour l’environnement, y compris le risque pour la santé humaine, et que la personne qui présente l’avis a en sa possession ou auxquels elle devrait normalement avoir accès;

    • g) le nom de tout autre organisme gouvernemental, canadien ou non, auquel des renseignements sur le supplément nouveau ont été communiqués et l’objet de cette communication;

    • h) la description des méthodes analytiques employées pour obtenir les données soumises, y compris les méthodes de contrôle et d’assurance de la qualité.

  • (2) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout ou partie des renseignements visés au sous-alinéa (1)e)(ii) ou aux alinéas (1)f) ou h) si le ministre conclut, sur la foi d’une justification scientifique écrite fournie par la personne qui présente l’avis, que ces renseignements ne sont pas pertinents ou sont en pratique impossibles à obtenir et qu’il n’en a pas besoin pour prendre la décision visée à l’article 23.3, et s’il en avise cette personne.

  • DORS/97-7, art. 4.

DÉCISION DU MINISTRE

  •  (1) Sur réception de l’avis visé à l’alinéa 23.1(1)a), le ministre examine tous les éléments pertinents, notamment les renseignements présentés aux termes de cet alinéa, évalue l’impact et le risque potentiels de la dissémination à l’égard de l’environnement, y compris ceux à l’égard de la santé humaine, et prend l’une ou l’autre des décisions suivantes :

    • a) il autorise la dissémination si le risque pour l’environnement est minime et il peut, lorsque cela est nécessaire pour réduire ce risque, l’assortir de conditions permettant de gérer celui-ci;

    • b) il interdit la dissémination si le risque pour l’environnement est inacceptable.

  • (2) Lors de l’évaluation du risque visé au paragraphe (1), le ministre :

    • a) tient compte notamment :

      • (i) des effets de la dissémination sur l’environnement,

      • (ii) de l’ampleur de l’exposition du supplément nouveau à l’environnement;

    • b) détermine si le supplément nouveau est toxique.

  • DORS/97-7, art. 4.