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Règlement sur l’exportation de biens culturels

Version de l'article 22 du 2006-03-22 au 2015-06-16 :

  •  (1) La déclaration mentionnée à l’article 21 est faite en la forme prescrite à l’annexe V; la personne mentionnée à l’article 21 signe la déclaration et y déclare que les objets qu’elle entend exporter sont visés par une licence générale dont toutes les conditions ont été respectées.

  • (2) En cas d’exportation d’un object visé par une licence générale délivrée en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi, la déclaration mentionnée à l’article 21 est

    • a) remise au maître de poste, lorsque l’objet est expédié par l’intermédiaire des Postes canadiennes; ou

    • b) remise au receveur des douanes au port d’exportation, lorsque l’objet est expédié autrement que par l’intermédiaire des Postes canadiennes.


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