Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (C.R.C., ch. 396)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-05-11 Versions antérieures

  •  (1) Malgré la partie I de la Loi, le contributeur ne peut compter comme service ouvrant droit à pension la période de service, ou toute partie de celle-ci, pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé, à l’exclusion de toute période de service, ou de toute partie de celle-ci, pour laquelle a été imposée une retenue sur la solde ou une suppression de solde visée aux alinéas 11(1)a), b) ou c), qui débute après le 15 mai 1997, à moins qu’une rétribution puisse être prescrite à l’égard de cette période ou partie de celle-ci, conformément au paragraphe 8507(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992.

  • (2) Le contributeur qui ne peut, en raison du paragraphe (1), compter comme service ouvrant droit à pension une période de service, ou toute partie de celle-ci, pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé :

    • a) malgré les parties I et III de la Loi, n’est pas tenu de contribuer au compte de pension de retraite à l’égard de cette période ou partie de celle-ci;

    • b) demeure, pour l’application de la partie II de la Loi, un participant au sens du paragraphe 60(1) de la Loi à l’égard de cette période ou partie de celle-ci.

  • DORS/97-255, art. 2.
  •  (1) Le contributeur qui, aux termes du paragraphe 11(7) ou aux termes de la partie III de la Loi, est tenu de contribuer au compte de pension de retraite pour toute période de service visée aux paragraphes 11(1), (2) ou (2.1) doit verser à ce compte pour toute partie de cette période qui est postérieure au 31 mars 1970 un montant égal à celui qui serait exigé en vertu du paragraphe 76(1) de la Loi si la période de service était une période visée à ce paragraphe, calculé en fonction de la solde qu’il est réputé, en vertu du paragraphe 11(4), avoir reçue au cours de cette période.

  • (2) Le montant que le contributeur est tenu de verser aux termes du paragraphe (1) doit être payé :

    • a) par une imputation à son compte de solde s’il s’agit d’une contribution pour une période de service visée au paragraphe 11(1);

    • b) de la manière indiquée au paragraphe 11(5), s’il s’agit d’une contribution pour une période de service visée aux paragraphes 11(2) ou (2.1).

  • (3) Tout montant que le contributeur est tenu de verser en vertu du présent article et qui est impayé à l’un ou l’autre des moments suivants doit être payé de la manière prévue aux paragraphes 14(5) ou (7), selon le cas, pour le recouvrement des versements non effectués :

    • a) au moment où il cesse d’être membre de la force régulière pour toute autre raison que son décès;

    • b) au moment de son décès.

  • DORS/83-263, art. 3;
  • DORS/92-717, art. 10;
  • DORS/95-569, art. 2.

Taux de solde annuel maximal

 Pour l’application du paragraphe 5(6) de la Loi, le taux de solde annuel correspond à la somme établie selon la formule ci-après, arrondie à la centaine supérieure :

(A - (B × C)) ÷ 0,02 + C

où :

A 
représente :
  • a) à l’égard de la solde que la personne a reçue pour l’année 1995, 1 722,22 $,

  • b) à l’égard de la solde qu’elle a reçue pour toute année postérieure à 1995, le montant du plafond des prestations déterminées pour l’année en cause, établi conformément à la définition de « plafond des prestations déterminées » qui figure au paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

B 
  • a) à l’égard de la solde que la personne a reçue pour toute année postérieure à 1994 et antérieure à 2008, 0,013,

  • b) à l’égard de la solde qu’elle a reçue pour toute année postérieure à 2007, 0,01375;

C  
le montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année en cause, établi conformément à l’article 18 du Régime de pensions du Canada.
  • DORS/95-219, art. 1;
  • DORS/2008-307, art. 6.