Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (C.R.C., ch. 396)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-05-11 Versions antérieures

ALLOCATIONS FORMANT PARTIE DE LA SOLDE

  •  (1) Aux fins de la définition du terme « solde » au paragraphe 2(1) de la Loi, l’allocation mensuelle qui représente une partie de la solde prescrite pour tous les grades est de 30 $, à compter du premier jour du mois suivant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.

  • (2) Sous réserve de l’alinéa 7(1)k) de la Loi et sauf les prescriptions du paragraphe (3), l’allocation mensuelle qui fait partie de la solde attachée au grade est, dans le cas d’une période de service ouvrant droit à pension et accompagnée d’option

    • a) accomplie antérieurement au 1er septembre 1946, celle prescrite sous le régime de la partie V de l’ancienne loi et en vigueur le 1er septembre 1946; et

    • b) accomplie subséquemment au 31 août 1946, celle prescrite sous le régime de la partie V de l’ancienne loi ou sous le régime de la Loi et applicable, à l’occasion, durant la période pertinente.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’officier touchant une solde consolidée.

  • (4) [Abrogé, DORS/92-717, art. 1]

  • DORS/83-263, art. 2;
  • DORS/92-717, art. 1 et 10.

SERVICE OUVRANT DROIT À PENSION

Examen médical

 Chaque examen médical requis par l’alinéa 8(2)b) de la Loi doit être,

  • a) subi par le contributeur dans la période de 90 jours qui précède ou qui suit l’exercice de l’option par cette personne, ou dans tel autre délai que le ministre peut prescrire; et

  • b) être conduit par un médecin des Forces canadiennes ou un médecin civil pratiquant, agissant comme médecin des Forces canadiennes, qui doit constater et attester que le contributeur est ou n’est pas invalide.

  • DORS/92-717, art. 10.

Observation de la Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Malgré la partie I de la Loi, le choix fait après le 15 août 1997 de compter comme service ouvrant droit à pension la période de service postérieure au 31 décembre 1989, ou toute partie de celle-ci, est nul en ce qui concerne cette période ou partie de celle-ci, si le ministre du Revenu national refuse d’attester, conformément à l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992, que les conditions réglementaires sont remplies en ce qui concerne le service pendant cette période ou partie de celle-ci.

  • (2) Malgré l’alinéa 8(2)a) de la Loi, le choix fait après le 15 août 1997 pour la période de service postérieure au 31 décembre 1989, ou toute partie de celle-ci, qui serait nul en vertu de cet alinéa est nul seulement si l’auteur du choix a droit, le 60e jour après avoir été avisé par le ministre que le ministre du Revenu national a délivré l’attestation mentionnée au paragraphe (1), de compter la période de service visée par l’attestation aux fins de toute prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié au paragraphe 5(2), sauf celle payable en vertu de la partie I de la Loi.

  • (3) L’article 45 de la Loi ne s’applique pas à la personne qui effectue, après le 15 août 1997, le choix visé au paragraphe 43(1) de la Loi à l’égard de la période de service postérieure au 31 décembre 1989, ou de toute partie de celle-ci, si le ministre du Revenu national refuse de délivrer l’attestation visée au paragraphe (1).

  • DORS/97-255, art. 1.

Ancien participant — Règlement sur le régime de pension de la force de réserve

 Toute période de service ouvrant droit à pension portée au crédit du membre aux termes de l’article 34 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve le jour qui précède celui où le membre devient un contributeur est comptée comme une période de service ouvrant droit à pension portée au crédit du contributeur pour l’application de la partie I de la Loi.

  • DORS/2007-33, art. 4.