Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (C.R.C., ch. 396)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-05-11 Versions antérieures
Révocation
73. Pour l’application du paragraphe 25.1(4) de la Loi, le choix effectué par le contributeur est réputé révoqué le jour où celui-ci est tenu de contribuer au compte de pension de retraite aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi.
- DORS/94-276, art. 1.
Cessation de la réduction
74. Lorsqu’un choix est révoqué en application du paragraphe 70(2), cesse d’avoir effet en vertu de l’article 71 ou est réputé révoqué aux termes de l’article 73, la réduction cesse le premier jour du mois au cours duquel la révocation a lieu ou au cours duquel le choix cesse d’avoir effet.
- DORS/94-276, art. 1.
Allocation au conjoint survivant
75. L’allocation annuelle immédiate à laquelle est admissible le conjoint au décès du contributeur ayant effectué un choix est égale au montant déterminé conformément à la division 66(1)b)(ii)(B), interprétée comme si l’alinéa 66(1)b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi.
- DORS/94-276, art. 1.
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