Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (C.R.C., ch. 396)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-05-11 Versions antérieures

Révision ou révocation du choix

  •  (1) Le contributeur qui a effectué un choix peut réviser le niveau de réduction dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a reçu par écrit d’un membre des Forces canadiennes ou d’une personne employée dans la fonction publique, dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils concernant le choix, des renseignements sensiblement faux ou trompeurs au sujet du montant de la réduction de son annuité ou au sujet du montant de l’allocation annuelle immédiate à laquelle aurait droit son conjoint;

    • b) le montant de son annuité est révisé en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite après la date du choix.

  • (2) Le contributeur peut révoquer son choix :

  • (3) La révision du niveau de réduction ou la révocation du choix s’effectue par écrit et le document qui la constate est envoyé au ministre ou à la personne qu’il a désignée, selon le cas :

    • a) dans les trois mois suivant la date à laquelle un avis écrit indiquant les renseignements corrigés est envoyé au contributeur;

    • b) dans les trois mois suivant la date à laquelle l’annuité a été révisée en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite.

  • (4) La révision du niveau de réduction ou la révocation du choix prend effet à la date où le document qui la constate est envoyé conformément au paragraphe (3).

  • DORS/94-276, art. 1.

 Le choix cesse d’avoir effet le jour où survient la première des éventualités suivantes :

  • a) le décès du conjoint;

  • b) la prise d’effet de l’annulation du mariage entre le contributeur et son conjoint;

  • c) la prise d’effet du divorce du contributeur et de son conjoint.

  • DORS/94-276, art. 1.

Moment de la réduction

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la réduction calculée conformément à l’article 66 est appliquée mensuellement à l’annuité du contributeur à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui du choix.

  • (2) Lorsque le contributeur a révisé le niveau de réduction en application du paragraphe 70(1), le montant révisé de la réduction est appliqué mensuellement à son annuité à compter du premier jour du mois suivant celui où la révision a été faite.

  • DORS/94-276, art. 1.