Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (C.R.C., ch. 396)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-05-11 Versions antérieures
63. (1) Malgré l’article 49 et sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l’application de l’article 25.1 de la Loi, la preuve de l’âge du conjoint du contributeur est établie par un certificat de naissance délivré par une autorité civile.
(2) Si le certificat visé au paragraphe (1) ne peut être obtenu, la preuve de l’âge du conjoint est établie par :
a) d’une part, une déclaration solennelle du conjoint attestant sa date de naissance et indiquant les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être obtenu;
b) d’autre part :
(i) soit un document, établi dans les cinq ans suivant la date de naissance du conjoint, indiquant son nom et sa date de naissance ou son âge,
(ii) soit un document, établi au moins 20 ans avant la date du choix, indiquant la date de naissance du conjoint, lequel est accompagné de la déclaration solennelle d’une personne autre que le contributeur ou son conjoint attestant la date de naissance du conjoint.
(3) Lorsqu’un document ou une déclaration solennelle devant être fourni aux termes de l’alinéa (2)b) ne peut être obtenu, la déclaration solennelle exigée à l’alinéa (2)a) doit en exposer les raisons.
- DORS/94-276, art. 1.
64. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la preuve du mariage entre le contributeur et son conjoint est établie par un certificat de mariage délivré par une autorité civile.
(2) Si le certificat visé au paragraphe (1) ne peut être obtenu, la preuve du mariage est établie par :
a) d’une part, une déclaration solennelle du contributeur ou de son conjoint attestant la date du mariage et indiquant les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être obtenu;
b) d’autre part, un document assimilable à un certificat de mariage qui se rapporte à la célébration du mariage ou une déclaration solennelle d’une personne autre que le contributeur ou son conjoint qui était présente à la célébration du mariage, attestant sa connaissance du mariage.
- DORS/94-276, art. 1.
Défaut de fournir la preuve requise
65. Un choix est réputé ne pas avoir été effectué si un document ou une déclaration solennelle exigé aux articles 62 à 64 n’est pas fourni dans le délai d’un an suivant la date du choix.
- DORS/94-276, art. 1.
Calcul de la réduction
66. (1) Le montant de la réduction des mensualités de l’annuité du contributeur qui effectue un choix est égal au résultat de la série d’opérations suivantes :
a) la valeur actuarielle actualisée de l’annuité à laquelle le contributeur est admissible en vertu de la partie I de la Loi immédiatement avant le choix et des prestations supplémentaires payables à l’égard de cette annuité en vertu de la partie III de la Loi est calculée compte tenu des éléments suivants :
(i) toute déduction effectuée ou à effectuer en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi,
(ii) la prestation minimale payable à titre de prestation consécutive au décès en vertu de l’article 38 de la Loi;
b) le montant déterminé selon l’alinéa a) est converti en chacune des pensions suivantes, ayant la même valeur actuarielle actualisée :
(i) une rente viagère immédiate sur une seule tête payable au contributeur en mensualités à compter du premier jour du mois suivant celui du choix, calculée compte tenu des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi comme s’il s’agissait d’une pension payable en vertu de la partie I de celle-ci,
(ii) une prestation réversible qui assurerait :
(A) au contributeur une pension immédiate payable en mensualités, sa vie durant, à compter du premier jour du mois suivant celui du choix, calculée compte tenu des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi comme s’il s’agissait d’une pension payable en vertu de la partie I de celle-ci,
(B) au conjoint survivant du contributeur, une pension payable en mensualités, sa vie durant, à compter du premier jour du mois suivant celui du décès du contributeur et équivalant à 30, 40 ou 50 pour cent, selon le choix du contributeur, de la pension déterminée selon la division (A), calculée compte tenu des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi comme s’il s’agissait d’une pension payable en vertu de la partie I de celle-ci;
c) le montant de la première mensualité de la pension visée à la division b)(ii)(A) est, sous réserve du paragraphe (2), soustrait de la première mensualité de la pension visée au sous-alinéa b)(i), et la différence obtenue est rajustée compte tenu des éléments suivants :
(i) la réduction s’applique pendant la plus courte des périodes suivantes :
(A) la durée de la vie du contributeur,
(B) la durée de la vie de son conjoint,
(C) la durée de leur mariage,
(ii) la réduction s’applique à compter du mois prévu aux paragraphes 72(1) ou (2), selon le cas,
(iii) la réduction fait l’objet de l’augmentation prévue à l’article 67 à chaque année qui y est visée.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), dans le cas où le calcul de la réduction est effectué pour un contributeur à l’égard duquel une prestation consécutive au décès serait payable s’il décédait le jour du choix, la valeur actuarielle actualisée convertie aux fins du sous-alinéa (1)b)(i) ne doit pas tenir compte de la prestation minimale de décès payable à l’égard du contributeur.
- DORS/94-276, art. 1.
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