Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (C.R.C., ch. 396)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-05-11 Versions antérieures

Désignation des bénéficiaires

  •  (1) Un participant peut, aux fins de la partie II de la Loi, désigner un bénéficiaire, changer ou annuler une désignation antérieure d’un bénéficiaire.

  • (2) La désignation, le changement ou l’annulation visée au paragraphe (1), est indiquée sur une formule prescrite par le ministre, signée, datée devant témoin par le participant et envoyée au ministre.

  • (3) La désignation, le changement ou l’annulation visée au paragraphe (1), prend effet à la date où le participant remplit la formule visée au paragraphe (2), si la formule remplie, parvient au ministre avant le décès du participant.

  • (4) Aux fins de la partie II de la Loi, le bénéficiaire peut être

    • a) la succession du participant;

    • b) une personne âgée de 18 ans à la date de la désignation;

    • c) une oeuvre ou une institution de charité;

    • d) une oeuvre ou une institution de bienfaisance; ou

    • e) une oeuvre ou une institution de charité à caractère religieux ou éducatif dont les fonds proviennent d’aumônes.

Dispositions diverses

 À partir du trimestre de l’exercice qui se termine le 31 mars 1974, l’intérêt sera crédité au Compte de prestations de décès des forces régulières le dernier jour des mois de juin, septembre, décembre et mars, pour chaque trimestre de chaque exercice et sera calculé au taux indiqué au paragraphe 36(2) du présent règlement sur le solde créditeur du Compte le dernier jour du trimestre précédent.

  • DORS/2001-131, art. 2(F).
  •  (1) Il sera délivré à chaque participant par choix, à titre de preuve qu’il est participant en vertu de la Loi, un document

    • a) dans la formule 1 de l’annexe II lorsqu’il s’agit d’un participant volontaire qui cesse d’être membre de la force régulière et à qui une annuité ou une pension immédiate est payable en vertu de la Loi ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense; et

    • b) sur formule 2 de l’annexe II dans tous les cas autres que les cas mentionnés à l’alinéa a).

  • (2) Tout document délivré à un participant par choix en vertu du paragraphe (1) doit être signé par le Chef de l’État-major de la Défense ou par une personne par lui autorisée à signer lesdits documents en son nom.

  • (3) La signature sur tout document délivré à des participants par choix en vertu du paragraphe (1) peut être imprimée, peinte, gravée, lithographiée, photographiée ou représentée ou reproduite par tout mode de représentation ou de reproduction de la signature du Chef de l’État-major de la Défense ou de la personne autorisée, de façon visible.

  • DORS/92-717, art. 9(F).

Choix relatif à l’allocation au conjoint survivant

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 58 à 75.

« choix »

« choix » Le choix visé à l’article 25.1 de la Loi. (election)

« conjoint »

« conjoint » Le conjoint visé à l’article 25.1 de la Loi. (spouse)

« niveau de réduction »

« niveau de réduction » À l’égard d’une annuité, s’entend de l’un des trois montants calculés selon l’article 66, les niveaux un, deux et trois correspondant à la réduction nécessaire pour assurer au conjoint survivant une allocation annuelle immédiate égale respectivement à 30, 40 ou 50 pour cent de la pension visée à la division 66(1)b)(ii)(A), interprétée comme si l’alinéa 66(1)b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi. (level of reduction)

  • DORS/94-276, art. 1.