Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (C.R.C., ch. 396)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-05-11 Versions antérieures

Options

 Toute option exercée par une personne, conformément à l’article 62 de la Loi, doit être établie par elle par écrit, en la forme prescrite par le ministre, signée par la personne exerçant l’option, et l’original doit en être remis ou renvoyé par poste recommandée au ministre, dans le délai prescrit par la Loi pour l’exercice d’une telle option.

  • DORS/92-717, art. 10.

Dates officielles où commence et se termine l’état de membre des forces régulières

 Aux fins de la partie II de la Loi,

  • a) la date officielle où quelqu’un devient membre des forces régulières est,

    • (i) sous réserve du sous-alinéa (ii), le jour où il s’est engagé dans lesdites forces,

    • (ii) lorsque, pour des raisons personnelles, il est accordé à un officier ou homme de troupe un congé sans solde et allocations à compter du jour où il s’engage dans lesdites forces ou du jour qui suit immédiatement ce jour-là, le premier jour où il se présente pour service continu à plein temps après l’expiration de ce congé,

    • (iii) lorsqu’il est réputé avoir cessé d’être membre de ces forces, en vertu de l’article 44, le jour où il cesse d’être absent sans autorisation, et

    • (iv) lorsqu’il est réputé être redevenu membre desdites forces, en vertu des paragraphes 41(2) ou (3) de la Loi, le premier jour du mois qui suit le mois où la période de service à plein temps mentionnée audit paragraphe a vraiment pris fin; et

  • b) la date officielle où une personne (autre qu’un participant des forces régulières volontaire) cesse d’être membre des forces régulières est le dernier jour du mois pour lequel elle est ou était tenue de contribuer au Compte de prestations de décès des forces régulières.

  • DORS/92-717, art. 9(F) et 10.

Prestations

 Les époques auxquelles se feront les réductions prévues à la définition « prestations de base » au paragraphe 60(1) de la Loi sont les suivantes :

  • a) dans le cas d’un participant volontaire qui a cessé d’être membre des forces régulières et qui n’a pas droit à une annuité ou à une pension en vertu de la Loi ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chaque réduction se fera à chaque anniversaire du jour (qui est ou qui suit le 61e anniversaire de naissance du participant, suivant celui qui survient le premier), auquel une contribution annuelle en vertu de la Loi est payable; et

  • b) dans tout cas, autre que les cas mentionnés à l’alinéa a), chaque réduction se fera le premier jour d’avril ou le premier jour d’octobre, soit celle de ces dates qui suit immédiatement chaque anniversaire de naissance du participant à partir de son 61e.

  • DORS/92-717, art. 9(F) et 10.

 Le ministre peut ordonner que soit versée une partie ou la totalité d’une prestation payable au titre de la partie II de la Loi :

  • a) à une personne, un groupement ou une association de personnes en vue du paiement des dépenses raisonnables engagées par cette personne, ce groupement ou cette association de personnes pour l’entretien, le traitement médical ou l’inhumation du participant; ou

  • b) au receveur général en vue du paiement des dépenses raisonnables engagées par Sa Majesté du chef du Canada pour l’entretien, le traitement médical ou l’inhumation d’un participant.

  • DORS/2001-76, art. 7.