Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (C.R.C., ch. 396)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-05-11 Versions antérieures

Recouvrements

  •  (1) Lorsqu’un participant cesse d’être membre des forces régulières sans devenir participant de la fonction publique, toutes contributions dont il est redevable à la date où il cesse d’être membre des forces régulières pourront être retenues en une somme globale, ou par versements, sur toutes sommes payables à lui ou pour son compte à toute époque par Sa Majesté ou pour le compte de celle-ci.

  • (2) Lorsque meurt un participant volontaire, toutes contributions dont il est redevable à la date de son décès pourront être retenues sur toutes sommes payables à lui ou pour son compte à toute époque par Sa Majesté ou pour le compte de celle-ci.

  • DORS/92-717, art. 8(F) et 9(F);
  • DORS/95-570, art. 4(F).

Service sensiblement ininterrompu

 Lorsque, durant toute période pertinente, une personne cesse d’être membre des forces régulières et redevient membre dans les trois mois qui suivent le jour où elle a cessé d’être membre, son service dans les forces régulières durant cette période est réputé, au sens de la partie II de la Loi, être sensiblement ininterrompu.

Augmentations de solde rétroactives

 Aux fins de la partie II de la Loi, lorsqu’une augmentation rétroactive de la solde d’un participant est autorisée, cette augmentation sera censée avoir commencé à être reçue par le participant le premier jour du mois au cours duquel

  • a) le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, selon le cas, a approuvé cette augmentation; ou

  • b) dans le cas où l’approbation du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor n’est pas requise, l’approbation écrite de cette augmentation a été dûment donnée par les autorités compétentes.

Preuve d’âge

  •  (1) Aux fins de la partie II de la Loi, l’âge doit, sous réserve du paragraphe (2), être établi par la preuve suivante :

    • a) un certificat de naissance délivré par l’autorité civile appropriée;

    • b) un certificat de baptême, délivré par l’autorité religieuse appropriée, indiquant que le baptême a eu lieu dans les cinq ans de la date de naissance; ou

    • c) un avis officiel, délivré par l’autorité civile appropriée, indiquant que la naissance est enregistrée dans les registres de cette autorité et mentionnant la date de naissance.

  • (2) Au cas où la preuve mentionnée au paragraphe (1) ne peut être obtenue par le participant, l’âge du participant peut être établi par

    • a) un document, établi dans les cinq ans de la date de naissance du participant, indiquant le nom et la date de naissance ou l’âge du participant ou une copie ou un extrait conforme dudit document;

    • b) un document ou un extrait conforme dudit document, indiquant le nom et la date de naissance ou l’âge du participant, qui doit remonter à au moins 20 ans, à l’époque où ce document est pris en considération par le ministre aux fins d’établir l’âge du participant, et, sauf dans le cas d’une page de la Bible familiale, le document doit être en totalité ou en partie sous forme imprimée; ou

    • c) l’un ou l’autre des documents suivants, ou les deux, indiquant le nom et la date de naissance ou l’âge du participant, et s’accordant quant au mois et à l’année de naissance du participant, ou des copies ou extraits conformes desdits documents, savoir :

      • (i) une déclaration assermentée ou statutaire par le père ou la mère, un frère ou une soeur du participant ou quelque autre personne ayant connaissance des circonstances pertinentes de la naissance du participant, ou

      • (ii) un document qui doit remonter à au moins 10 ans à l’époque où il est pris en considération par le ministre aux fins d’établir l’âge du participant;

    • d) la preuve relative à l’impossibilité d’obtenir l’un ou l’autre des certificats mentionnés au paragraphe (1) sous forme

      • (i) de lettre de l’autorité appropriée indiquant que des recherches ont été entreprises en vain pour trouver un certificat de naissance, ou

      • (ii) d’état exposant, à la satisfaction du ministre, pourquoi il ne serait pas pratique d’entreprendre des recherches pour trouver l’un quelconque des certificats mentionnés au paragraphe (1); et

    • e) un état, en une forme prescrite par le ministre, attestant la force probante de la preuve mentionnée aux alinéas a) et b) et assermenté ou certifié par la personne présentant la preuve.

  • (3) Un état de service dans les Forces canadiennes ou toute formule prescrite par le ministre en vertu de la Loi ne sera pas admis comme preuve d’âge.

  • (4) Un participant doit, sur mise en demeure du ministre, produire une preuve quant à son âge.