Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (C.R.C., ch. 396)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-05-11 Versions antérieures
Rapport annuel
36.3 À compter de l’exercice se terminant le 31 mars 2002, le rapport annuel visé à l’article 57 de la Loi comprend les états financiers du régime prévu par celle-ci, lesquels sont préparés conformément aux conventions comptables de l’administration fédérale énoncées pour le régime qui sont basées sur les principes comptables généralement reconnus.
- DORS/2003-14, art. 1.
Valeur capitalisée
37. Lorsque, selon la partie I de la Loi, la valeur capitalisée d’une annuité ou d’une allocation annuelle doit être déterminée, elle est calculée à l’aide de la Table de mortalité du Canada no 2 (1941), Hommes ou Femmes, selon le cas, y compris les intérêts aux taux de quatre pour cent par année.
FORMULES
38. (1) Les formules suivantes sont prescrites pour les fins des articles pertinents de la Loi mentionnés ci-après :
a) Formule LPRFC 100 (Choix de contribuer pour du service antérieur ouvrant droit à pension/Choix de rembourser l’annuité ou la pension reçues pendant la période de service accompagné d’option) — alinéa 6b) et paragraphes 41(4), 42(1) et 43(1) de la Loi;
b) Formule LPRFC 102 (Option de renoncer au droit de payer lors de la retraite pour du service non contributoire dans les forces régulières) — paragraphe 9(3) de la Loi;
c) Formule LPRFC 103 (Option de renoncer à une annuité ou allocation annuelle prévue par la Loi sur la pension de la Fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada) — paragraphe 46(2) de la Loi.
(2) Les formules suivantes sont prescrites pour l’application des articles pertinents du présent règlement, dont mention est faite ci-dessous :
a) Formule LPRFC 105 (Demande de réduction de versements) — paragraphe 14(4);
b) Formule LPRFC 106 (Renonciation au droit de compter du service ouvrant droit à pension non accompagné d’option) — paragraphe 11(2);
c) Formule LPRFC 107 (Révocation du choix de payer pour du service antérieur ouvrant droit à pension) — paragraphe 13(7).
- DORS/92-717, art. 10;
- DORS/95-570, art. 2 et 8 à 12(F).
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
39. Aux fins de l’alinéa 50l) de la Loi, tout ordre émanant du ministre aux termes du paragraphe 62(1) de l’ancienne loi, et encore en cours le 1er février 1968, doit continuer à avoir pleine force et plein effet dans les circonstances envisagées par ce paragraphe, mais tout ordre de cette nature est susceptible de modification ou de suspension de la part du ministre au reçu d’une recommandation de la Commission canadienne des pensions.
- DORS/92-717, art. 10.
RÉGIME DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE DÉCÈS DES FORCES CANADIENNES
Contributions
40. (1) Les contributions exigées de tout participant doivent être payées mensuellement par retenues sur la solde et les indemnités, ou autrement, suivant que le prescrit le présent règlement.
(2) [Abrogé, DORS/92-717, art. 4]
- DORS/92-717, art. 4.
Participants absents de leur service
41. Les contributions qu’un participant qui est absent de son service est tenu de verser correspondent à un montant égal au montant qu’il serait tenu de verser s’il n’était pas ainsi absent.
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