Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (C.R.C., ch. 396)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-05-11 Versions antérieures
RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
34. Pour les fins du paragraphe 2(4) de la Loi, les emplois suivants à titre de membres des Forces canadiennes sont des emplois exceptés aux fins du Régime de pensions du Canada:
a) emploi le ou après le 1er janvier 1966 à titre de membres des Forces canadiennes auquel s’applique la Loi sur la continuation de la pension des services de défense; et
b) l’emploi dans la force de réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, du 1er janvier 1966 au 31 décembre 2006, sauf l’emploi :
(i) en service continu ou en service de réserve classe « C », ou
(ii) pendant plus de 30 jours en service spécial ou en service de réserve classe « B ».
- DORS/2007-2, art. 1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
35. Le président du Conseil des pensions militaires peut émettre les instructions et prescrire les formules qu’il juge nécessaires pour que l’article 49 de la Loi prenne effet.
- DORS/92-717, art. 10.
36. (1) Pour l’application de l’alinéa 55(1)b) de la Loi, l’intérêt de chaque trimestre de chaque exercice sera calculé au dernier jour de juin, septembre, décembre et mars sur le solde figurant au crédit du Compte de pension de retraite le dernier jour du trimestre précédent.
(2) Le taux qui doit être utilisé pour le calcul de l’intérêt aux termes du paragraphe (1) à l’égard de quelque trimestre que ce soit, est celui qui produirait un montant d’intérêt équivalent au montant d’intérêt qu’aurait produit au cours de ce trimestre l’ensemble des soldes créditeurs des comptes de pension de retraite tenus en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, si l’excédent trimestriel était investi
a) dans le cas de tout excédent trimestriel ultérieur au 31 décembre 1965, la moyenne des taux d’intérêt que le ministre des Finances peut fixer ou avoir fixés pour les mois dudit trimestre, en vertu du paragraphe 111(2) du Régime de pensions du Canada; et
b) dans le cas de tout excédent trimestriel antérieur au trimestre prenant fin le 31 mars 1966, la moyenne des taux d’intérêt fixés par le ministre des Finances pour les mois dudit trimestre, comme si le paragraphe 111(2) du Régime de pensions du Canada avait été en vigueur.
(3) Le président du Conseil du Trésor fait publier dans la Gazette du Canada un avis du taux qui servira, à l’égard de chaque exercice, au calcul de l’intérêt au jour visé au paragraphe (1).
(4) Dans le présent article, « excédent trimestriel » désigne
a) la somme des montants crédités aux comptes de pension de retraite tenus en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, durant tout trimestre de l’exercice
moins
b) les paiements imputés à ces comptes au cours du trimestre
plus
c) la somme de tous montants crédités à ces comptes, après déduction des paiements qui ont pu leur être imputés au cours de tout trimestre correspondant d’un exercice antérieur de 20 ans, ou de tout multiple de 20 ans, au trimestre dont il est question à l’alinéa a).
- DORS/92-717, art. 3 et 10;
- DORS/2001-131, art. 2(F).
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