Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (C.R.C., ch. 396)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-05-11 Versions antérieures

RECOUVREMENT DE SOMMES VERSÉES PAR ERREUR

  •  (1) Lorsque, selon la partie I de la Loi, une personne reçoit, par erreur, une somme relative à une annuité ou à une allocation annuelle et que le ministre émet une directive à l’effet que ce montant soit remboursé par retenues sur tout versement subséquent de cette annuité ou allocation, cette personne est immédiatement informée du montant payé par erreur et de la façon de le rembourser.

  • (2) Le montant visé au paragraphe (1) est remboursé par mensualités, sous forme de retenues sur toute annuité ou allocation annuelle payable à cette personne durant la plus courte des deux périodes suivantes :

    • a) la durée probable de la vie de cette personne, et

    • b) la période requise pour acquitter le montant, par mensualités égales à 10 pour cent du montant mensuel brut de son annuité ou de son allocation annuelle

    calculées à la date de la directive du ministre, conformément à la Table de mortalité du Canada no 2 (1941), Hommes ou Femmes, selon le cas.

 La personne dont l’annuité ou l’allocation annuelle est assujettie à des retenues, selon l’article 28, peut toujours payer la somme due

  • a) en une somme globale;

  • b) par mensualités plus importantes, de façon semblable à celle visée au paragraphe 28(2); ou

  • c) au moyen d’une somme globale et de mensualités, de façon semblable à celle visée au paragraphe 28(2) et payables dans le délai initialement prévu ou dans un délai plus court.

 Lorsque, selon le paragraphe 28(2), il faut faire des retenues mensuelles sur l’annuité ou l’allocation annuelle d’une personne, la première retenue est faite au cours du mois fixé par le ministre et les suivantes, par mensualités égales, à l’exception de la dernière qui peut être moindre.

 Nonobstant le paragraphe 28(2), lorsque les retenues mensuelles visées à ce paragraphe peuvent, de l’avis du ministre, causer des embarras financiers à la personne qui reçoit l’annuité ou l’allocation annuelle, le ministre peut prescrire des retenues mensuelles moindres, mais ces dernières ne doivent en aucun cas être inférieures à cinq pour cent du montant mensuel brut de l’annuité ou de l’allocation annuelle, ou à 1 $, en prenant le montant le plus élevé.

 Lorsque le ministre, selon l’article 31, prescrit des retenues moindres et que la personne qui en bénéficie décède avant de rembourser cette somme au complet, le ministre peut ordonner que les montants encore payables soient retenus sur toutes autres prestations payables, en vertu de la Loi, à l’égard de ladite personne.

  • DORS/86-1079, art. 3(F).

IMPÔT SUR LES BIENS TRANSMIS PAR DÉCÈS ET DROITS SUCCESSORAUX

  •  (1) Lorsqu’au décès d’un contributeur, toute allocation annuelle devient payable, en vertu de la Loi, à un successeur, une demande par écrit peut être adressée au ministre par le successeur ou en son nom en vue d’obtenir que soit payée sur le Compte de pension de retraite la totalité ou toute fraction de cette partie de tous impôts sur biens transmis par décès ou de tous droits successoraux que doit acquitter le successeur au titre de ladite allocation, et lorsque le ministre ordonne, en conformité de la demande, que la totalité ou toute partie de ces impôts ou droits ainsi payables soit acquittée sur le Compte de pension de retraite, la portion maximum desdits impôts ou droits qui peut être ainsi acquittée est la proportion

    • a) de la valeur que l’allocation payable au successeur représente

    par rapport à

    • b) la valeur de l’entière succession,

    calculée aux fins de déterminer lesdits droits ou impôts payables à leur égard.

  • (2) Lorsque le ministre émet un ordre en conformité du paragraphe (1), si l’allocation annuelle est payable au successeur par versements mensuels, trimestriels ou semestriels ou en un montant annuel, l’allocation doit être réduite soit pour un terme, ainsi que l’a sollicité le successeur dans sa demande sous l’autorité du paragraphe (1), soit durant toute la période à l’égard de laquelle l’allocation est payable, si le successeur omet de solliciter dans sa demande selon le paragraphe (1) que l’allocation soit réduite pour un terme,

    • a) lorsque l’allocation est payable par mensualités, de 1/12 d’un montant,

    • b) lorsque l’allocation est payable par versements trimestriels, de 1/4 d’un montant,

    • c) lorsque l’allocation est payable par versements semestriels, de 1/2 d’un montant, et

    • d) lorsque l’allocation est payable annuellement, de la totalité d’un montant

    déterminé en divisant le montant desdits droits ou impôts payés sur le Compte de pension de retraite par la valeur d’une rente de 1 $ par année payable mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement, selon la manière dont l’allocation est payable, à une personne du même âge que le successeur à la date du paiement desdits droits ou impôts sur le Compte de pension de retraite, calculée

    • e) dans le cas d’une allocation payable au survivant du contributeur, d’après la Table a (f) Ultimate, avec intérêt au taux de quatre pour cent par année; et

    • f) dans le cas d’une allocation payable à un enfant du contributeur, à un taux d’intérêt de quatre pour cent par année, la table de mortalité n’entrant pas en ligne de compte.

  • (3) Dans le cas où l’allocation annuelle d’un successeur a été réduite pour un terme en vertu du présent article et a été suspendue, avant l’expiration du terme, en vertu de l’article 27 de la Loi dans sa version au 28 juin 1989, et qu’elle est remise en vigueur à un moment donné, il faut la réduire pour un terme égal au terme ou au reste du terme, selon le cas, durant lequel l’allocation annuelle aurait été réduite si elle n’avait pas été suspendue. Cette réduction doit être faite dans la même mesure et de la même manière que celle faite immédiatement avant la suspension.

  • DORS/2001-76, art. 6 et 9.