Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (C.R.C., ch. 396)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-05-11 Versions antérieures

Preuve requise pour convaincre le ministre selon l’alinéa 15(2)b) de la loi

[DORS/92-717, art. 10]
  •  (1) La preuve requise pour convaincre le ministre qu’un contributeur n’a pas droit à une pension d’invalidité visée à l’alinéa 15(2)b) de la Loi consiste en

    • a) un document signé par le contributeur déclarant qu’il n’a pas droit à une pension d’invalidité payable selon l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition analogue du Régime de rentes du Québec; et

    • b) un certificat signé par le ministre responsable de l’administration du Régime de pensions du Canada, pour son compte, ou par le président de la Régie des rentes du Québec, selon le cas, attestant que le contributeur désigné n’a pas droit à une pension d’invalidité payable selon l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition analogue du Régime de rentes du Québec.

  • (2) Un contributeur, membre des Forces canadiennes le 10 juin 1976, qui, par la suite, cesse de l’être, fournit la preuve visée à l’alinéa (1)a) avant la date où il devient admissible à une annuité selon la Loi.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), un contributeur qui cesse d’être membre des Forces canadiennes avant le 10 juin 1976 fournit la preuve visée à l’alinéa (1)a), dans les six mois de la date où le ministre l’avise, par écrit, des exigences de l’alinéa 15(2)b) de la Loi.

  • (4) Le ministre peut prolonger la période visée au paragraphe (3) lorsqu’il est d’avis que le contributeur, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, a été dans l’impossibilité de fournir, dans le délai prévu à ce paragraphe, la preuve visée à l’alinéa (1)a).

  • DORS/92-717, art. 10.

 [Abrogé, DORS/2001-76, art. 4]

Paiements effectués autrement que par mensualités

 Aux fins des paragraphes 11(1) et (2) de la Loi, lorsqu’une personne demande qu’une annuité ou une allocation annuelle qu’elle reçoit lui soit payée autrement que par mensualités égales, ou lorsque le paiement de celle-ci par mensualités égales n’est pas possible pour des raisons d’ordre administratif, le ministre peut ordonner, à la condition de ne pas ainsi permettre le paiement d’un montant global supérieur à l’ensemble des mensualités autrement payables selon ces paragraphes, que l’annuité ou l’allocation annuelle soit payée sous forme d’arriérés :

  • a) soit en versements trimestriels ou semestriels égaux;

  • b) soit en un versement annuel.

  • DORS/86-1079, art. 1;
  • DORS/92-717, art. 10.

Présomption de réenrôlement — choix de rembourser

  •  (1) [Abrogé, DORS/2008-307, art. 12(F)]

  • (2) La personne qui a effectué un choix en vertu du paragraphe 41(4) de la Loi doit acquitter le montant payable aux termes de ce paragraphe en une somme globale dans les 30 jours suivant la réception de la notification du ministre requérant le paiement.

  • DORS/95-570, art. 1;
  • DORS/2001-76, art. 5(F);
  • DORS/2007-33, art. 11(A);
  • DORS/2008-307, art. 12(F).