Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (C.R.C., ch. 396)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-05-11 Versions antérieures
Rajustement — allocations annuelles antérieures
16.7 (1) Les rajustements visés aux paragraphes 18(4) et 21(2) de la Loi se font par soustraction du montant de l’annuité ou de l’allocation annuelle de la valeur obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente cinq pour cent de l’allocation annuelle que touchait le contributeur avant de redevenir membre de la force régulière ou d’acquérir le droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions;
- B
- est la moins élevée des valeurs suivantes :
a) le nombre d’années, arrondi au dixième d’année près, pendant lesquelles le contributeur a touché l’allocation annuelle;
b) lorsque le montant de l’allocation est déterminé :
(i) aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi, soixante moins l’âge du contributeur, arrondi au dixième d’année près, au moment où l’allocation est à verser,
(ii) aux termes du paragraphe 18(3) de la Loi, la moins élevée des valeurs suivantes :
- (A)
- le nombre déterminé au sous-alinéa (i),
- (B)
- le plus élevé des nombres calculés aux sous-alinéas 18(3)b)(i) et (ii) de la Loi, au moment de déterminer l’allocation initiale.
(2) Une fois soustraite la valeur calculée conformément au paragraphe (1), le contributeur ne peut obtenir une somme inférieure au montant de l’allocation annuelle qu’il touchait avant de redevenir membre de la force régulière ou d’acquérir le droit à la pension d’invalidité réduite de toute somme à déduire en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi.
(3) La somme soustraite conformément au paragraphe (1) ne peut dépasser le total des sommes que le contributeur a touchées à titre d’allocation annuelle avant de redevenir membre de la force régulière ou d’acquérir le droit à une pension d’invalidité.
- DORS/2007-33, art. 9.
Valeur de transfert
16.8 Le contributeur visé au paragraphe 22(1) de la Loi qui n’a pas atteint l’âge de cinquante ans peut opter pour le versement de la valeur de transfert prévue à ce paragraphe.
- DORS/2007-33, art. 9.
16.9 Le contributeur opte pour le versement d’une valeur de transfert au plus tard à l’expiration du délai d’un an qui suit le jour où il cesse d’être membre de la force régulière ou le 1er mars 2008, si ce délai expire avant cette date.
- DORS/2007-33, art. 9.
16.91 L’option est réputée ne pas avoir été exercée dans le cas où le contributeur redevient membre de la force régulière avant le versement de la valeur de transfert.
- DORS/2007-33, art. 9.
16.92 La valeur de transfert correspond à la plus élevée des valeurs ci-après, accrue des intérêts calculés conformément à l’article 16.98 :
a) la valeur actuarielle actualisée, à la date de l’option, des prestations de pension acquises qui seraient versées au contributeur ou à son égard;
b) le remboursement de cotisations, calculé à la date de l’option comme si le contributeur y avait alors droit.
- DORS/2007-33, art. 9.
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